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Communiquer et diffuser des plans d’architectes : un besoin entre preuve et intérêt historique

Note de droit établie dans le cadre d’un stage effectué aux archives municipales de Nice, d’août à décembre 2023.

 

La reconnaissance du droit d’auteur est conférée aux architectes par la loi du 11 mars 1902. Au niveau international, l’élément protecteur des droits de l’auteur est la convention de Berne du 9 septembre 1886. Au cours du XIXe siècle, le droit à la divulgation s’affirme comme un élément personnel absolu dans le droit d’auteur. Dès lors, les services publics d’archives peuvent être fortement impactés par la question du droit d’auteur dans l’exercice de leurs métiers puisque de nombreux documents produits sont concernés par ce sujet. Cette présence normative fournit un encadrement et des règles à respecter pour le professionnel. Ce sujet s’inscrit donc dans ce contexte, et vise à faire le point sur la question pour un sujet régulièrement réinterrogé aux archives Nice Côte d’Azur.

I. Le cadre de la commande publique pour la cession des droits moraux ou patrimoniaux

A. Le point de friction de l’originalité de l’œuvre, base du droit d’auteur

La principale difficulté repose dans le fait que cette notion de droit d’auteur est soumise à l’interprétation exclusive des juges. L’originalité doit être caractérisée par l’architecte lors d’un contentieux éventuel[1]. Elle doit refléter un point de vue individuel et différer dans le mode de représentation classique du secteur de l’urbanisme. Par un raisonnement a contrario, les dessins d’architectes relevant de productions communes du domaine de la construction et du patrimoine architectural ne disposeraient pas de droits d’auteurs. Cette différence est majeure puisqu’elle distingue l’ingénieur et l’architecte. Seul ce dernier possède des droits d’auteur puisqu’il exerce « en tant qu’artiste créateur de formes et non en tant qu’ingénieur employant des procédés purement techniques[2] ». Les plans topographiques, les plans techniques ou les calculs de structures ne sont pas considérés comme protégés au titre du droit d’auteur car ils seraient l’application d’une formule mathématique selon Aurélie Chapon[3].

Un autre point important est la dissociation du droit de propriété et du droit d’auteur. La conservation du support où se trouve un contenu protégé par le droit d’auteur ne vaut pas le transfert des droits en faveur du lieu de conservation. Par exemple, une correspondance reçue par une personne, dont les archives auraient été données aux services publics d’archives ne signifie pas que les droits d’auteur ont été forcément remis. Aucune marque formelle sur le document n’est attendue pour attester la possession du droit d’auteur, bien qu’elle puisse faciliter l’identification du statut d’auteur en cas de contentieux.

La jurisprudence traite de la question d’une réutilisation de plans d’architectes dans un arrêt récent de la cour administrative de Bordeaux[4]. Suite à un contentieux autour des payements de frais d’honoraires, le contrat est résilié par l’architecte. Pourtant le particulier réutilise les plans sans demander l’autorisation de l’architecte. Le tribunal confirme la protection au titre du droit d’auteur malgré la dimension contractuelle de louage d’ouvrage. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de cassation de 1972[5], qui confirme que le cadre et les consignes de la commande publique ne suppriment pas la notion de droit d’auteur. La cour d’appel de Bordeaux se base sur la distinction entre propriété matérielle et propriété intellectuelle évoquée ci-dessus, et justifie l’obligation d’une demande d’autorisation pour divulgation. L’architecte demande alors la restitution de ces plans au titre de la propriété intellectuelle. La justice s’est alors intéressée à la cession corporelle de l’œuvre au moment de la contractualisation, et à un éventuel droit d’exploitation. Comme il n’y en avait aucun dans cette jurisprudence, la cour juge qu’il n’y a pas de droit de propriété du particulier, et exige la restitution des plans à l’architecte. Le cas jugé par la cour d’appel de Versailles en 2002[6] confirme cette analyse selon laquelle la contractualisation d’une cession corporelle de l’œuvre ne vaut pas propriété intellectuelle. La cour affirme que la restitution des œuvres n’est pas possible lorsque le droit de propriété a été assuré légalement en faveur du possesseur.

B. Cas 1 : la cession des droits patrimoniaux a été explicitement mentionnée

Les droits moraux sont incessibles : dans le cadre du droit français, le droit d’attribution devra donc toujours être respecté – une clause indiquant le renoncement d’un auteur à ses droits d’auteur serait frappée de nullité. La licence Etalab est proposée par le gouvernement français[7]. Dans les faits, il est possible pour un auteur de lier sa production à une licence indiquant les modalités de réutilisation. Contrairement aux droits moraux, il est donc possible de céder un droit d’exploitation patrimonial à un tiers. Cette cession peut être exercée par un exécuteur testamentaire, ou bien dans le cadre d’un contrat au périmètre bien défini pour une exploitation contre rémunération. Les contrats nécessitent un formalisme important et une bonne définition du besoin afin de le rendre exhaustif pour les usages souhaités. Dans ce cas, il suffit de se reporter aux modalités établies dans le contrat.

C. Cas 2 : pas de mention de cession de droits

En l’absence de mention, les droits sont présumés possédés par l’architecte ou ses ayants droits. Théoriquement, la recherche de ceux-ci est donc nécessaire avant toute utilisation pour demander son utilisation. Dans le cas où le service ne trouverait pas la trace des ayants droits, il est important de documenter ces étapes de recherche afin de prouver la bonne foi du service dans la réalisation de ces démarches. Une fois ces démarches effectuées, selon le niveau de risque de contentieux, le service peut procéder à une exploitation éventuelle des œuvres. Dans cette approche, il s’agit d’une stratégie de gestion du risque qui doit être pensée au cas par cas, pour chaque document. Afin de limiter encore davantage le risque financier pour la collectivité, il est possible d’attendre le délai de soixante-dix ans après la date de décès du créateur – ce dernier perdant alors tout droit patrimonial permettant un produit financier pour son auteur. Même au terme de ce délai de soixante-dix ans cependant, la problématique liée au droit moral reste intacte.

Schéma des risques d’utilisation d’un document assujetti au droit d’auteur.

Schéma des risques d’utilisation d’un document assujetti au droit d’auteur.

La directive de l’Union européenne du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines nous fournit des informations intéressantes pour les situations de gestion du risque. Malheureusement, elle prévoit une application seulement dans le cas où l’œuvre aurait été préalablement divulguée[8], ce qui pose une difficulté pour les services d’archives. Si la divulgation a bien été effectuée, une recherche diligente, dont les critères doivent être établis par les États européens, est à suivre.

II. S’imposer des contraintes de communication

A. Des documents potentiellement couverts par les délais de communicabilité des archives publiques

Dans le cadre des documents produits par l’urbanisme, des restrictions au principe de libre communicabilité des archives publiques peuvent être émises. Pour ce type de documents, il est probable que la seule information potentiellement à protéger est celle du secret commercial et industriel, protégé par un délai de communicabilité de vingt-cinq ans. À ce titre, tous les documents produits par des architectes ne sont pas soumis à ce délai. Il s’agit de protéger des informations techniques propres à la société afin de ne pas fausser les règles de mise en concurrence, et de fournir des informations à d’autres sociétés du secteur. Ce délai de vingt-cinq ans permet de protéger de manière certaine des techniques propres à l’entreprise pouvant être couvertes par un brevet. L’application de ce délai n’est pas à envisager pour tous les types de documents produits par un architecte sur un système breveté. Par exemple, une maquette figurant l’intégralité du projet ne semble pas nécessiter de protection particulière, au contraire d’un plan de coupe d’une partie d’un bâtiment où figurent des éléments sur une technique brevetée propre à un architecte. Au moment du versement, définir les documents à protéger avec les services techniques constitue donc un enjeu important du métier d’archiviste.

L’avis 20062458 du 15/06/2006 de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) confirme cette situation en indiquant des documents couverts par ce secret qui doivent être identifiés par le service archives. Une fiche récapitulative disponible sur le site internet de la commission détaille, pour les marchés publics, les documents soumis à une restriction de communicabilité.

B. Des documents potentiellement liés à des établissements opérationnels

Avant la loi relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021 (PATRe), les délais de communicabilité étaient fixés uniquement en référence à la date de création du document. Selon la sensibilité de l’information contenue, une restriction de communicabilité peut désormais s’y ajouter. Un changement s’opère lors de cette loi puisqu’un report est effectué dans la restriction. Elle n’est plus déterminée par une date de création du document mais par l’usage jusqu’à sa « perte de valeur opérationnelle » dans quelques cas restreints. Ces derniers explicitement définis concernent davantage les services d’archives nationaux et départementaux puisqu’il s’agit de compétences plutôt liées à ces administrations publiques, mais les services municipaux et métropolitains peuvent conserver des documents notamment sur les barrages de grandes dimensions et sur les installations utilisés pour la détention des personnes. Par exemple à Nice, le chantier pour le futur hôtel des polices devrait verser des documents de ce dernier type.

Dans le contexte du plan Vigipirate, la question porte aussi sur les archives des services des bâtiments communaux pour lesquels des architectes ont produit des plans dans le cadre de marché public pour des locaux à usages collectifs encore en affectation. Bien que les plans des permis de construire soient librement communicables[9], la Cada reconnaît la possibilité de restrictions de communicabilité lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En ce sens par exemple, le conseil 20070503 (séance du 8 février 2007) confirme qu’un plan d’emplacement des coffres peut ne pas être communiqué. Par principe de similarité documentaire, il est possible d’envisager des restrictions lorsque les documents constitueraient un risque sécuritaire. La question des plans du réseau d’électricité constitue un bon exemple de documents pouvant faire l’objet de restrictions. Dans ce type de cas, la demande doit donc faire l’objet d’une analyse poussée du encouru, menée par l’archiviste. Le Service interministériel des Archives de France (Siaf) ainsi que la Cada peuvent assister la communauté des archivistes sur ces analyses juridiques. En cas de restrictions de communicabilité, il est important de rappeler l’existence de la procédure de dérogation pour un accès individuel en cas de besoin spécifique.

C. La présence potentielle du producteur et de ses héritiers dans la gestion des droits

Dans le cas d’une acquisition des documents par les modalités d’achat public, ces œuvres deviennent des archives publiques, ce qui semble limiter les relations avec les héritiers potentiels. Le conseil de la Cada au président de la Communauté urbaine de Bordeaux sur la communicabilité du plan local d’urbanisme (PLU) élaboré par un prestataire privé est intéressant en ce sens[10]. Elle confirme que la procédure de publicité du PLU lève tout secret. Toutefois, il reste nécessaire de respecter l’exercice du droit moral[11] (dont le droit d’attribution et de citation de l’œuvre).

La situation est tout autre dans le cas d’une donation, dépôt ou legs dont l’acceptation est un pouvoir du conseil municipal au titre de l’article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales. Le donateur est libre d’insérer au moment de la remise de ces archives privées les clauses dont il souhaite qu’elles obligent la collectivité bénéficiaire. Parmi ces clauses, il est possible d’envisager des restrictions de communicabilité ou de diffusion, soit selon une chronologie définie, soit nécessitant une demande d’accord préalable. En cas de non-respect, une révocation est possible, seulement à la demande du donateur, sur le principe de l’article 953 du Code civil. La révocation éventuelle est validée par la justice.

Les ayants droits gestionnaires ne sont pas nécessairement les héritiers du producteur, il est possible de définir un exécuteur testamentaire chargé de gérer l’exercice de gestion des droits moraux. Cela constitue un risque dans l’identification pour l’archiviste, et suppose d’appliquer une grande vigilance.

III. La diffusion face aux risques de conflits : quels enjeux pour les services d’archives ?

A. L’archiviste a-t-il le droit de divulguer des plans d’architecte issus des marchés publics ?

Un point de débat juridique semble exister sur la notion de divulgation. Est-elle présumée effectuée par la remise dans un service public d’archives ? La question semble complexe, et ne semble presque jamais traitée dans la jurisprudence. Pour Sophie Sepetjan, une remise dans un service public ne vaut pas divulgation. Il faut alors rechercher un témoignage explicite d’une volonté de diffusion (article, testament : ce document peut prendre n’importe quelle forme) ou demander l’accord d’éventuels ayants droits. Les conclusions d’Aurélie Bretonneau, rapporteur public dans le cadre d’une affaire portée devant le Conseil d’État par l’association Église de scientologie & Celebrity Centre, lors de la séance du 20 octobre 2017, renforcent cette interprétation. Dans son argumentaire, elle ouvre sur une question jugée difficile et inédite qui n’était pas au centre de cette affaire : la communication « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique[12] ». Selon elle, cette affirmation est contraire à la position constante de la Cada, qui affirme qu’ils « ne font jamais obstacle à la communication mais seulement le cas échéant à la réutilisation ». Cette situation proviendrait du fait que la réserve n’ambitionne pas d’effectuer une restriction de communication mais qu’il s’agirait d’une limitation d’utilisation collective. Dans l’acte de jugement[13], le Conseil d’État n’explicite pas l’autorisation de consultation (par opposition à une diffusion qui serait soumise à l’accord des ayants droits). Un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1969[14] oriente l’action en cette direction puisqu’elle reconnaît aux déposants « considérés comme les plus qualifiés pour décider de la divulgation de l’œuvre, le droit de se prononcer à ce sujet ». L’archiviste a cependant l’obligation d’indiquer au lecteur les restrictions qui s’attachent à l’usage, et les sanctions éventuelles en cas de non-respect. Pour résumer, la jurisprudence de la Cada et des différents tribunaux semble légitimer une consultation des documents au motif d’un usage privé mais réserver la diffusion à un accord des ayants droits sous la responsabilité de l’individu effectuant la démarche de  réutilisation.

En préconisation pour l’archiviste, je pense que l’insertion d’une formule dans la lettre de don d’une volonté explicite de communiquer dans le futur semble être une bonne pratique afin de se conformer au respect du droit de divulgation. Un outil de suivi des droits d’auteurs et une veille sur les changements d’ayants droits pourrait être utile.

B. Des exploitations différentes du besoin de production, une source de difficultés

La problématique causée par la cession de droits repose sur le fait qu’elle doit être attribuée à un usage précis mentionné par une mention contractuelle[15]. Le cahier des clauses générales administratives pour l’assistance à maitrise d’œuvre (CCAG-MOE) permet, depuis la réforme de 2021, de céder les droits de reproduction à la collectivité territoriale. En cas de reprise d’éléments protégés par le droit d’auteur dans un format différent, une condamnation pour contrefaçon est possible, comme le montre l’exemple de Michel Salzedo (héritier de Roland Barthes) contre la société La Règle du jeu[16]. Il s’agit de la réutilisation d’un cours oral pour une édition papier sans autorisation des ayants droits. Il s’agit là d’une contrefaçon car elle porte une atteinte excessive au droit de l’auteur par rapport au contexte dans lequel a été produite la protection. Le droit de divulgation peut être limité par l’auteur de manière arbitraire. Le 13 février 1981, Jean Anouilh a vu confirmer sa décision de ne pas divulguer ses photographies à la télévision malgré leur divulgation dans le journal Paris Match[17].

Au titre de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’ensemble des droits cédés doit faire l’objet d’une mention contractuelle. La tendance jurisprudentielle est d’analyser différentes pièces pour voir les volontés exactes lors du passage du contrat[18] – bien qu’un accord de devis et un paiement ne valent pas cession de droits, surtout en cas de réserves exprimées[19]. Une clause peut être prévue conformément à l’article L131-6 du Code de la propriété intellectuelle pour anticiper des modes d’exploitation non prévisibles ou non prévus, à condition qu’elles n’existent pas à la signature du contrat et qu’elle prévoit une rémunération. Il est donc indispensable de s’interroger sur les modalités de cession de droits d’exploitation afin de déterminer les usages potentiels.

Dans une perspective comparative, on relève un exemple intéressant en Belgique[20]. La situation est différente dans la mesure où elle ne concerne pas une structure publique mais une société privée : un cabinet d’architecture avait proposé un plan d’implantation à une entreprise qui n’avait pas donné suite ; un autre cabinet d’architecture a réutilisé les travaux et, constatant la proximité entre les travaux et le projet initial du plan d’implantation, la Cour d’appel de Bruxelles a conclu à un acte de contrefaçon violant le droit d’auteur. Cette situation pourrait confirmer qu’un document produit dans le contexte du droit d’auteur s’applique à un objectif particulier ne pouvant être réutilisé pour d’autres besoins sans l’intégration d’une clause particulière lors de la contractualisation.

C. Limites au droit des ayants droits : attention à l’abus notoire de l’empêchement de la divulgation de l’œuvre

L’article L121-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une limitation du droit à la divulgation de l’auteur décédé par ses ayants droits. En cas d’abus de ce droit, il est possible pour le ministère de la Culture de se porter devant le tribunal qui pourra prendre les mesures nécessaires. Cet article peut être utilisé dans les cas de déshérence des droits ou en cas de désaccord entre différents ayants droits, mais aussi en cas de conflits entre l’exécuteur testamentaire et un tiers. Un exemple de procès entre un exécuteur testamentaire et l’Association des amis de Jacques Lacan existe autour de la notion d’abus dans le non-usage du droit de divulgation. Cette demande a été déboutée par la justice au motif qu’il n’y a pas eu d’abus notoire malgré le rythme des publications s’inscrivant dans un temps long, conformément aux demandes testamentaires de Jacques Lacan.

Un second cas date de 2013[21], lorsque la cour d’appel étudie un contentieux entre héritiers. La cour reçoit l’argument qu’en cas de désaccord entre héritiers, un abus simple serait suffisant pour passer outre. Pourtant, malgré cette validation, la cour ne valide pas le principe d’un abus du droit de divulgation puisque le demandeur n’a pas réussi à prouver que l’auteur aurait validé la divulgation.

Un autre exemple jugé par la cour d’appel de Versailles en 2018[22] complète ces deux jurisprudences. Il affirme que la proximité de l’exécuteur testamentaire de l’auteur lui assure la connaissance de la volonté de l’auteur, et que l’abus simple ou notoire n’est pas caractérisé. Christophe Caron, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle affirme : « Le silence de l’auteur apparaît comme une permission tacite, sinon comme un désir implicite, que la diffusion ait lieu ; tant il est certain que toute œuvre de l’esprit a une vocation naturelle à la propagation. » Affirmation qui s’oppose à une décision du Tribunal de grande instance de Paris de 1982[23] : « Si la volonté n’est pas incontestable mais laisse place au doute, l’article 20 ne peut être mis en œuvre » Le blog de l’avocat Louis Lefebvre[24], mentionne plusieurs affaires où la présomption de divulgation a été suivie pour justifier la diffusion des œuvres. Elles datent toutes de la fin du XIXe et du XXe siècle. La difficulté d’appliquer cette notion d’abus apparaît donc liée à ce débat juridique. Néanmoins, depuis l’affaire de la divulgation des manuscrits de René Char en 2013, la tendance de cette chronologie historique semble être un renforcement du droit de divulgation par la nécessité du demandeur de caractériser l’abus. L’arrêt de la Cour de cassation[25] a affirmé que la charge de la preuve est une obligation du demandeur. Désormais, il semble plus complexe de se baser sur la notion d’abus du droit de divulgation et d’intérêt public de l’œuvre pour permettre la diffusion de celle-ci.

Le droit d’auteur des architectes peut être remis en cause lorsqu’une circonstance particulière exige la réalisation d’une opération qui serait contraire à la volonté de l’architecte. Le droit moral peut être limité par une nécessité publique. Pour cela, il convient de démontrer pourquoi la destruction de l’œuvre architecturale est nécessaire au nouveau projet urbanistique, ou le danger sécuritaire qu’elle représente.

Conclusion

En conclusion, le domaine des services techniques est intéressant puisqu’il pose des questions de droits d’auteurs plus larges que les seuls documents d’architectes pouvant influer sur la communicabilité lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une attention initiale dans la passation de l’achat public ou au moment d’un don aux archives. Pourtant, il ne s’agit pas d’un droit d’auteur absolu, contrairement à d’autres champs protégées (une œuvre architecturale peut être détruite, par exemple, lorsqu’un intérêt public l’exige pour une nouvelle opération d’urbanisme). La consultation du document protégé par le droit d’auteur dans le cadre de la commande publique aux archives de la collectivité ne soulève pas de difficultés particulières dès lors que l’on respecte éventuellement les restrictions de communicabilité fixées par le législateur dans la loi du 15 juillet 2008 sur les archives pour respecter les intérêts que la loi entend protéger. La question majeure porte donc sur la diffusion internet où il est impératif de calculer les risques encourus. Le cœur du nœud juridique dans des perspectives de diffusion apparaît résider dans la notion de divulgation, puisqu’elle constitue un point de blocage en cas d’application trop stricte pour les services d’archives, et peut s’avérer difficile à mettre en pratique.

Jérôme ROUZAIRE
élève conservateur territorial du patrimoine, spécialité archives (promotion Magdeleine-Hours, 2023-2024).

 

 

[1] CA Aix-en-Provence, 2e chambre, 6 décembre 2018, n° 16/05327.

[2] TI Nîmes, 26 janvier 1971 ; JCP 1971, in Michel VIVANT & Jean-Michel BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droits voisins, Paris, Dalloz, 2019.

[3] Aurélie CHAPON, « La protection de l’œuvre architecturale par le droit d’auteur », Droit et Ville, n° 76, vol 2, 2013, p. 11-24 [disponible en ligne], https://www.cairn.info/revue-droit-et-ville-2013-2-page-11.htm [lien valide en avril 2025].

[4] CA Bordeaux, 21 septembre 2023, n° 20-01.375.

[5] Cass. civ. I, 18 octobre 1972, n° 71-13.291.

[6] Cour d’appel de Versailles, du 24 janvier 2002, 1999-7286.

[7] Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation.

[8] Bruno RICARD, « De nouvelles dispositions sur l’exploitation des “œuvres orphelines” », Droit(s) des archives, 13 mars 2015 [en ligne], https://siafdroit.hypotheses.org/437 [lien valide en avril 2025].

[9] Voir la fiche thématique de la Cada.

[10] Cada, conseil n° 20061210 au président de la Communauté urbaine de Bordeaux.

[11] CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995 ; « SPPM / Chemetoff », RD imm., janvier-mars 1996, p. 69.

[12] Code des relations entre le public et l’administration, article L. 311-4.

[13] CE, 10e-9e ch. réunies, 08/11/2017, 375704.

[14] Cass. civ. I, 15 janvier 1969.

[15] Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-3.

[16] TGI Paris, 1re ch., 1re section, 20 novembre 1991.

[17] CA Paris, 13 février 1981.

[18] Cass. civ. I, 30 mai 2012, 10-17.780.

[19] Cass. civ. I, 4 octobre 2017, 16-10.411.

[20] Frédéric LEJEUNE, « Architecture et droits d’auteur : une application pratique », 17 juillet 2017 [en ligne], https://www.fredericlejeune.be/architecture-et-droits-dauteur-une-application-pratique/ [lien valide en avril 2025].

[21] CA Paris, 11 janvier 2013, n° 11/19183, Fondation Giacometti c/ consorts Berthoud et Giacometti Stiftung.

[22] CA Versailles, 1re ch., 16 février 2018, n° 15/08649.

[23] TGI Paris, 1er décembre 1982 ; Revue internationale du droit d’auteur, n° 115, 1983, p. 165.

[24] Louis LEFEBVRE, « René Char et le droit de divulgation post-mortem », Village de la justice, 18 décembre 2014 [en ligne], https://www.village-justice.com/articles/Rene-Char-droit-divulgation-post,18555.html [lien valide en avril 2025].

[25] Cass. civ. I, 9 juin 2011, 10-13.570.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
INP (1 avril 2025). Communiquer et diffuser des plans d’architectes : un besoin entre preuve et intérêt historique. Variations patrimoniales. Le carnet de l’INP. Consulté le 19 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13miw


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