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Contrôle scientifique et technique sur les archives et déconcentration : le modèle italien des Surintendances archivistiques

L’exercice par les directeurs d’Archives départementales du contrôle scientifique et technique de l’État sur la production d’archives publiques dans les territoires constitue à la fois une longue tradition et une exception dans l’organisation de l’administration culturelle française. Régulièrement interrogé par la profession, ses modalités sont en évolution constante, pour s’adapter aux mutations de la production documentaire, particulièrement en contexte numérique. Dans cette perspective, il peut s’avérer fructueux de décentrer le regard et d’observer l’organisation territoriale des services d’archives à l’étranger. L’Italie se prête assez bien à la comparaison, en raison de la proximité des procédures du CST avec les nôtres, mais aussi de la spécificité que constitue l’existence des Surintendances archivistiques.

À l’heure d’un accroissement incessant de la production documentaire numérique, les modalités du contrôle scientifique et technique exercé par l’État sur les archives, défini par l’article R 212-3 du Code du patrimoine, et fondé sur l’article L 212-4 du même code, sont régulièrement interrogées en France. Depuis l’apparition de l’expression en 1983, le constat est souvent fait d’une certaine incapacité des directeurs d’Archives départementales, maillons essentiels du contrôle scientifique et technique dans les territoires, à couvrir l’ensemble de la production d’archives publiques dans le département où ils sont compétents, et à avoir des contacts réguliers avec tous les services producteurs. La conséquence logique de cette situation est l’accumulation par les producteurs d’importants arriérés d’archivage, qui conduisent à terme à des destructions illégales d’archives publiques. Selon les producteurs, celles-ci peuvent être ponctuelles ou s’ancrer dans la durée et devenir une pratique courante des services, ce qui rend d’autant plus difficile de revenir au strict respect de la loi.

Les raisons de ces lacunes dans l’exercice du contrôle scientifique et technique sont assez clairement identifiées. On note d’abord un manque de structuration de la fonction archives dans les services producteurs, résultat d’une méconnaissance de la législation et des obligations qui en découlent, très largement diffusée, à tous les niveaux hiérarchiques, et qui peut parfois aller jusqu’au complet désintérêt. Le volume de documents à contrôler, en extension constante alors que les moyens dédiés au contrôle scientifique et technique n’augmentent pas, et ont plutôt tendance à décliner ajoute une difficulté supplémentaire. Enfin, le positionnement institutionnel particulier du directeur d’Archives départemental peut apporter un élément d’explication. En effet, malgré les avantages qu’il présente, le statut de fonctionnaire de l’État mis à disposition d’une collectivité pour diriger un service du conseil départemental, pose la question de l’identification des Archives départementales par les services déconcentrés de l’État.

L’exercice du contrôle scientifique et technique, dont l’évolution des modalités fait partie des grands enjeux définis par le cadre stratégique commun de modernisation des archives 2020-2024, a été profondément modifié dans un passé récent par les diverses réformes territoriales et administratives. La perspective de la mise en place d’une plus grande déconcentration de certaines décisions relevant de l’administration centrale actuellement en réflexion au Ministère de la culture et de la communication entre également en résonnance avec cette problématique.

Afin de participer à la réflexion, cet article propose quelques remarques comparatives sur l’exercice du contrôle de l’État sur la gestion des archives en Italie, tirées de l’expérience d’un stage réalisé entre février et mars 2020 à la Surintendance archivistique et bibliographique de la Région Latium, dans le cadre de la formation des conservateurs du patrimoine dispensée par l’INP. La comparaison entre France et Italie semble en effet pertinente et féconde du fait des nombreuses proximités entre les deux pays, tant sur le plan de la législation patrimoniale que sur ceux des pratiques archivistiques et de l’histoire administrative.

Forte d’une tradition archivistique ancienne et de fonds documentaires uniques, l’Italie fait figure de modèle pour bien des archivistes français, notamment en ce qui concerne l’analyse des documents et l’observation scrupuleuse du principe de respect des fonds. Les deux écoles archivistiques française et italienne partagent une conception très organique des fonds d’archives, fruit d’une histoire institutionnelle à la grande profondeur chronologique et où les emprunts réciproques sont fréquents. Par ailleurs, le long débat entre tentation centralisatrice et velléités autonomistes des pouvoirs locaux qui anime l’Italie depuis son unification en 1861 recoupe largement la dialectique entre déconcentration et décentralisation qui se trouve au cœur des politiques publiques françaises depuis 1983. L’idée que la comparaison entre les réseaux archivistiques français et italien peut ouvrir des pistes intéressantes n’est d’ailleurs pas neuve, comme en témoignent plusieurs articles publiés par des archivistes italiens dans des numéros de la Gazette des archives consacrés aux impacts archivistiques des réformes territoriales.

L’Italie connaît comme la France un document qui compile les différentes dispositions législatives en matière de patrimoine, avec le Codice dei beni culturali,. Celui-ci prévoit lui aussi un contrôle de l’État sur la gestion des archives publiques et de certaines archives privées. Si ce contrôle s’exerce suivant des procédures similaires à celles prévues par le Code du patrimoine, son organisation est cependant profondément différente. La terminologie italienne apporte en elle-même une clarification : la « tutelle » (tutela) qui correspond au « contrôle scientifique et technique » français est désignée différemment selon la nature du producteur sur lequel elle s’exerce. On distingue les archives d’institutions étatiques (enti statali) sur lesquelles pèse la« surveillance » (sorveglianza) des institutions non-étatiques (enti non statali), soumises à une « veille » (vigilanza). La division française fondamentale entre archives publiques et archives privées selon la fonction du producteur n’est donc pas répliquée à l’identique par l’archivistique italienne, qui privilégie le statut du producteur comme critère discriminant, autour d’une dichotomie entre l’État et ce qui ne relève pas du champ de l’État.

Cette distinction a des répercussions directes sur le plan institutionnel, dans l’existence depuis 1963 de deux services déconcentrés de l’État à compétence archivistique, avec des domaines d’action clairement répartis. On trouve d’un côté cent Archives d’État (Archivi di Stato), dans chaque chef-lieu de province, pour assurer la « surveillance », soit la collecte, la conservation et la communication des archives définitives de l’État dans leur ressort géographique. De l’autre, les quinze Surintendances archivistiques et bibliographiques  exercent le contrôle de l’État à l’échelon régional ou interrégional sur toutes les archives « veillées », autrement dit les archives des collectivités locales et les archives privées déclarés d’intérêt historique remarquable. Ces deux institutions ont des missions qui se recoupent, mais ne sont guère redondantes, et ont surtout le mérite d’une répartition claire des compétences, qui favorise leur identification auprès de leurs interlocuteurs. Les situations cocasses que l’on peut trouver en France lors d’inspections communales où le Directeur d’archives doit indiquer au maire à chaque question s’il parle au nom de l’État ou du Département sont ainsi évitées. Toutes les collectivités ont la responsabilité de la gestion de leurs archives sur la totalité de leur cycle de vie, y compris pour les archives définitives (archivi storici). Si la possibilité d’un dépôt auprès des Archives d’État existe, il ne s’agit que d’un cas exceptionnel, qui doit permettre de pallier l’éventuelle incapacité de la collectivité à gérer ses archives. Les producteurs d’archives non-étatiques sont accompagnés et conseillés dans la gestion de la fonction archives par les Surintendances archivistiques, qui valident toutes les procédures, sur l’ensemble de la chaîne archivistique, et instruisent les demandes de subventions transmises à la Direction générale des archives, échelon central du réseau archivistique italien.

À la différence de ce qui est régulièrement pratiqué en Archives départementales, où les faibles effectifs de fonctionnaires de l’État mis à disposition conduisent à ce que le contrôle scientifique soit assuré dans les faits par des fonctionnaires territoriaux, la« tutelle » de l’État sur les archives italiennes n’est effectivement exercée que par des agents de l’État. Si ce point peut sembler anecdotique, il n’en demeure pas moins révélateur du rapport de l’État italien aux biens culturels, en particulier pour les archives, sur lesquelles il dispose de prérogatives étendues et se montre très interventionniste. En effet, les archivistes des Surintendances peuvent donner des prescriptions extrêmement précises sur les modalités de classement des fonds dont ils assurent la « veille » et sur le degré de précision des instruments de recherche.

En matière d’archives privées, la procédure de déclaration des fonds d’intérêt historique remarquable montre également le fort degré d’intervention de l’État en faveur de la protection du patrimoine archivistique. Il s’agit en effet, en plus de signaler le fonds pour en maintenir l’intégrité et éviter les démembrements ou la sortie du territoire national, de faire peser de fortes contraintes sur la mise en place de conditions de conservation idoines, sur les modalités de classement et de description, et même sur les conditions de communication des documents, qui peuvent être alignées sur celles des archives publiques. Si la déclaration d’intérêt historique remarquable peut ressembler au classement en tant qu’archives historiques prévu par le code du patrimoine aux articles L 212-15 à L 212-28, la déconcentration de la décision, qui prend la forme d’un arrêté du Surintendant archivistique régional, rend la procédure beaucoup plus fréquente, et permet une protection des archives privées bien plus diversifié et étendue qu’en France, y compris pour des fonds qui restent conservés en mains privées. Pour les fonds privés conservés dans des dépôts publics, cette procédure permet d’avoir une stratégie d’acquisition concertée à l’échelon régional, et de mieux articuler les politiques définies par chaque service. Préalable nécessaire au dépôt ou au don, elle formalise la reconnaissance de l’intérêt du fonds et donne un cadre scientifique et juridique plus ferme. L’agrégation de notices de description des fonds en XML-EAD dans le système d’information unifié des surintendances archivistiques donne aux usagers un état des fonds privés extrêmement précieux, malgré un outil et une interface vieillissants et non exhaustifs. Pour la seule région Latium, plus de 1 000 fonds d’archives privées sont ainsi déclarés, ce qui est sans commune mesure avec la situation que nous connaissons en France.

Les Surintendances archivistiques et bibliographiques sont ainsi la cheville ouvrière de l’action territoriale de l’État italien en matière d’archives. Transposées dans le réseau des archives français, elles constitueraient un pôle archivistique dans des Directions régionales des affaires culturelles dont les prérogatives sur les archives ont toujours été limitées. Ce modèle semble intéressant dans la mesure où le dialogue entre Administration centrale des archives, DRAC et Archives départementales est souvent complexe, et tend à minimiser le rôle de l’échelon régional. Par ailleurs, le maillage territorial de l’État plus serré en Italie permet certainement d’assurer un suivi plus fin et régulier de certains producteurs, en particulier communes et privés, qui favorise la protection du patrimoine archivistique dans un contexte de constriction budgétaire et de réduction des effectifs.,

Auteur
Pierre Pocard, conservateur du patrimoine, promotion Hugo Pratt, chargé de mission scientifique auprès du chef du Centre historique des archives

Bibliographie

Françoise Banat-Berger, « Réaffirmer le contrôle scientifique et technique des directeurs d’Archives départementales dans un nouveau contexte », Gazette des Archives, 2011, Archives départementales et territoires : entre réforme de l’administration territoriale et territorialisation de la culture, no 224, p. 59‑67.

France (Gouvernement). Premier Ministre. Délégation interministérielle aux archives de France. Cadre stratégique commun de modernisation des archives 2020-2024, version du 8 avril 2020, p. 27.

La Gazette des archives, n°237, 2015-1. Le contrôle scientifique et technique en questions. Actes des Rencontres annuelles de la section Archives départementales (RASAD) de l’Association des archivistes français, 15 et 16 mai 2014.

Isabella Massabò Ricci et Marco Carassi, « Décentralisation politique et organisation des Archives dans la législation italienne », Gazette des Archives, Archives et décentralisation à l’étranger, no 121‑122, 1983, p. 139‑150.

Giuseppe Mesoraca, « Le contrôle des archives de l’État (Archives d’État) et des organismes publics et des archives privées d’intérêt historique remarquable (Surintendances archivistiques) en Italie », Gazette des Archives, Archives départementales et territoires : entre réforme de l’administration territoriale et territorialisation de la culture, no 224, 2011, p. 97‑116.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
INP (10 février 2021). Contrôle scientifique et technique sur les archives et déconcentration : le modèle italien des Surintendances archivistiques. Variations patrimoniales. Le carnet de l’INP. Consulté le 13 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qczu


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