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“La Vérité enlevée par le Temps” de Pontchartrain, une vérité à remporter devant le tribunal

Note de droit établie dans le cadre d’un stage effectué à la Conservation régionale des monuments historiques, direction régionale des Affaires culturelles (Drac) Île-de-France, d’août à décembre 2023.

Pierre de Francqueville, La Vérité enlevée par le Temps, marbre, 1609. Photographie datée de 1969, extraite du dossier conservé à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Pierre de Francqueville, La Vérité enlevée par le Temps, marbre, 1609. Photographie datée de 1969, extraite du dossier conservé à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie. © reproduction Justine Vignères.

Table des abréviations

    • CA: cour d’appel
    • Civ. I : Cour de cassation, Chambre civile, première chambre
    • Civ. III : Cour de cassation, Chambre civile, troisième chambre
    • CE : Conseil d’État
    • CNPA: Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
    • CRMH : Conservation régionale des monuments historiques
    • CRPA: commission régionale du patrimoine et de l’architecture
    • Drac : direction régionale des Affaires culturelles
    • LCAP: loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
    • TA: tribunal administratif
    • TGI: tribunal de grande instance

Introduction

Faisant preuve d’un admirable goût pour la mise en abyme, les frères Maurice‑Henri et Maurice‑Émile Lagasse font enlever, en 2016, du parc de leur domaine de Jouars-Pontchartrain (Yvelines) la sculpture intitulée La Vérité enlevée par le Temps. Une autorisation de travaux ayant été accordée le 9 décembre 2016, le groupe sculpté exécuté par Pierre de Francqueville en 1609 peut être déposé et conservé par l’entreprise Tollis le temps de la restauration. Ce retrait, dûment autorisé et justifié par les besoins inhérents à la dégradation de l’œuvre, commence à poser problème à partir de la vente du domaine à la société Azurel Immobilier en 2019. L’acte authentique de vente du 10 décembre 2019 exclut en effet explicitement l’œuvre. Cette exclusion est alors jugée illégale et illégitime par la CRMH, qui ordonne à Messieurs Lagasse par courrier du 17 septembre 2020 la réinstallation du groupe sculpté dans le parc. S’ensuit un échange épistolaire aussi passionné que la sculpture elle-même, composé d’une réponse de Messieurs Lagasse du 15 octobre 2020, d’un nouveau courrier de la CRMH ordonnant la réinstallation dans un délai de trois mois cette fois-ci et d’une demande de recours gracieux effectuée par Messieurs Lagasse le 11 janvier 2021 implicitement rejetée. Ces échanges se poursuivent devant le tribunal administratif de Paris. Messieurs Lagasse introduisent le 12 août 2021 un recours en contentieux pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2020 de la CRMH leur enjoignant de réinstaller le groupe sculpté. Un mémoire en défense du 25 septembre 2023 de la Drac Île-de-France répond au premier mémoire de Messieurs Lagasse. Enfin, un mémoire en réplique de Messieurs Lagasse du 26 octobre 2023 attend encore une réponse, en cours de préparation au sein de la CRMH d’Île-de-France.

La présente note propose de se pencher sur les enjeux sous-tendant ces tirades dramatiques. La question centrale de ce recours en contentieux tient au statut du groupe sculpté, qualifié d’« immeuble par nature », par conséquent considéré par la CRMH comme indissociable du parc, et donc classé tut comme lui au titre des monuments historiques. Cette notion est essentielle en ce qu’elle transpose dans la loi deux principes déontologiques majeurs, se situant à la jonction de l’idée de conservation in situ et de celle de conservation d’un objet patrimonial dans son intégrité. Cette notion juridique, qui correspond à une incorporation au Code du patrimoine de principes doctrinaux introduits par‑là dès le moment de la protection, est pourtant difficile à caractériser. Comme le montre la jurisprudence, les critères permettant d’établir le statut d’immeuble par nature d’un bien ou dans certains cas de définir précisément les contours d’une protection sont sujets à discussion. La distinction entre un immeuble par nature et un immeuble par destination n’est pas toujours évidente. Le périmètre d’une protection n’est lui non plus pas toujours spécifié assez clairement dans l’arrêté de protection, qui appelle une interprétation parfois malaisée.

Il convient donc de se demander en quoi l’analyse du cas du contentieux opposant Messieurs Lagasse à la CRMH d’Île-de-France permet d’éclairer les difficultés à caractériser une protection au titre immeuble dans l’ensemble de son étendue et de ses aspects. Nous nous pencherons tout d’abord pour envisager cette question sur les termes mêmes du contentieux, pour ensuite étendre la réflexion aux difficultés posées par la notion juridique d’« immeuble par nature » avant de prolonger cette analyse en considérant les implications concrètes de cette notion dans les pratiques de protection.

I. De la difficulté de statuer sur le statut juridique d’une statue

Le groupe sculpté représentant Orithye enlevée par Borée est un marbre monumental de Pierre de Francqueville (1548-1615), sculpteur maniériste flamand élève de Giambologna (aka Jean Bologne), notamment collaborateur de ce dernier pour l’exécution de son célèbre Enlèvement des Sabines (1583, Florence, Loggia des Lanzi), particulièrement expressif et de grande qualité. Commandé par Henri IV pour orner le jardin des Tuileries, le groupe est acheminé depuis l’atelier florentin du sculpteur jusque dans le parc, qu’il quitte en 1700 pour orner celui du château de Pontchartrain suite au don fait par Louis XIV à Louis II Phélypeaux, chancelier de Pontchartrain, en 1684. La valeur de l’œuvre ainsi que son histoire cristallisent les tensions ayant conduit au contentieux déjà évoqué, et sont insérées dans des argumentaires antagonistes.

A. Causes de l’agacement de Messieurs Lagasse

Le premier argument avancé dans l’argumentaire des demandeurs consiste à considérer le groupe sculpté comme « immeuble par destination ». Le bien relève non pas selon eux d’un immeuble par nature, mais bien d’un objet mobilier au sens défini par l’article L. 622-1 du Code du patrimoine qui s’applique aux « objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination ». Cette caractérisation du groupe sculpté avancée dès le premier mémoire des demandeurs se fonde sur la définition juridique des immeubles par nature, et donc sur les articles 518 à 523 du Code civil, afin de réfuter toute possibilité d’assimiler La Vérité enlevée par le Temps à ce type de bien.

Le point essentiel de cet argumentaire tient à l’impossibilité de considérer le groupe sculpté et le parc comme formant partie d’un tout. C’est cette fois-ci à la jurisprudence que les demandeurs font donc appel, s’appuyant sur la qualification d’immeuble par nature des bas-reliefs en marbre du salon de La Roche-Guyon au motif que « ces bas-reliefs formaient avec l’ensemble du grand salon, auquel ils ont été, dès l’origine, intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible » (CE, 24 février 1999, société Transurba). Ils invoquent aussi la qualification d’immeuble par nature également de la statue Le Baiser de Constantin Brancusi (TA Paris, 12 avril 2018) impliquant que la stèle ait été conçue de manière à recevoir le groupe sculpté, jugement qui introduit l’idée de finalité comme critère permettant de caractériser un immeuble par nature.

L’écart entre la date de réalisation du groupe sculpté en 1609 et son installation dans le parc en 1700 est dès lors mentionné comme preuve du fait que la statue n’ait pas été conçue pour être incorporée au parc – ce que son histoire rapidement évoquée montre en effet. Le pendant de cet argument, à savoir que le parc n’a pas été destiné dès son origine à accueillir la statue, est également affirmé par les demandeurs. Le dessin du parc par André Le Nôtre entre 1693 et 1695 précède l’installation de la sculpture en 1700. L’installation de la sculpture dans le parc est dès lors présentée comme un concours de circonstances intervenant après coup, et n’étant le fait ni du commanditaire Louis II Phélypeaux, qui s’est seulement vu offrir le bien, ni de l’artiste ayant dessiné le parc.

La caractérisation de la sculpture comme immeuble par destination avancée par les demandeurs a pour conséquence l’impossibilité de considérer la protection au titre d’immeuble du parc (protection qualifiée par les articles L. 621-1 à L. 621-22 du Code du patrimoine) comme étendue à ce bien. En l’absence de protection au titre d’objet mobilier du groupe sculpté, ce dernier échappe dès lors à toute servitude engendrée par une protection et peut être détaché, déplacé et vendu séparément du bien classé. Le détachement définitif de la statue est de ce fait demandé.

Le mémoire en réplique vient enrichir ce premier argumentaire en soulevant quelques points complémentaires. L’idée selon laquelle le groupe sculpté serait incorporé au parc y est réfutée à partir de deux arguments, à savoir que la statue est seulement placée sur un socle lui-même posé dans le parc (sans scellement) et que la dépose du groupe sculpté a pu se faire sans le moindre dommage. Outre le rappel des arguments précédemment avancés, ce mémoire conteste également l’importance de la continuité de la présence du groupe sculpté dans le parc depuis 1700 comme un élément permettant sa caractérisation comme immeuble par nature et pointe l’absence de toute mention relative à ce bien dans l’arrêté de protection du 14 décembre 1979, jugé lacunaire.

B. Les raisons de la CRMH

L’argument essentiel du défendeur consiste à qualifier le groupe sculpté d’« immeuble par nature », ce qui est fait dès le courrier du 17 septembre 2020 destiné à Messieurs Lagasse, et donc à inclure le bien au périmètre du classement au titre d’immeuble pris par arrêté du 14 décembre 1979.

L’idée avancée par les demandeurs selon laquelle l’antériorité du groupe sculpté empêcherait son incorporation originelle au parc est réfutée pour des raisons historiques. Alors que l’arrêté de protection mentionne « l’ancien parc ordonnancé » du château de Pontchartrain, la Drac souligne le fait que le don de la statue a eu lieu au moment même de l’ordonnancement dudit parc. La volonté de Louis XIV d’en faire cadeau à celui qui devient alors chancelier de Pontchartrain participe d’une même intention que l’envoi d’André Le Nôtre sur les lieux pour en concevoir l’aménagement dès 1693, ou encore que les dons d’arbres auxquels le roi procède également sur cette même période pour enrichir le parc. L’œuvre est qualifiée d’« élément fondateur » du parc inclus dès la conception de ce dernier à son ornement et jamais déplacé en dépit de remaniements multiples. Elle est étroitement associée au moment de l’achèvement et du remaniement de Pontchartrain par Louis II Phélypeaux, et le fait souligné par les demandeurs que son installation ne résulte de la volonté ni de l’artiste ni du commanditaire est jugé « indifférent à l’intérêt patrimonial du parc », au titre duquel l’arrêté de protection a été pris. Le parc et le groupe sculpté sont donc considérés comme procédant d’un tout indivisible.

Ce point est renforcé par la jurisprudence mobilisée. Les cas du Baiser de Brancusi (CE, 24 février 1999, société Transurba) et des statues ornant le parc du château du Boscq (TA Rennes, 16 mai 2012) ont tous deux abouti à une qualification des œuvres comme immeubles par nature. Ils permettent d’établir que l’antériorité de l’exécution de l’œuvre et le fait qu’elle n’ait pas été conçue pour s’incorporer à l’immeuble ne contreviennent aucunement à la possibilité de les considérer comme des immeubles par nature. Un rapprochement intéressant avec la jurisprudence civile est également proposé. Un cas dans lequel l’immobilisation d’une statue dans un socle en ciment enfoncé en terre a pu être considérée comme générant le statut d’immeuble par nature de l’œuvre (TGI Paris, 27 mars 1963) est mentionné afin d’appuyer l’idée selon laquelle la finalité de l’œuvre n’intervient pas nécessairement dans sa qualification juridique. Notons que le cas du château du Boscq (TA Rennes, 16 mai 2012) permet aussi de faire apparaître le lien ancien unissant le parc et la statue, restée en place depuis 1700, comme un argument en faveur de l’établissement de son statut d’immeuble par nature dans la mesure où cette idée d’ancienneté a alors été retenue par le juge comme pertinente.

L’idée d’une attache au sol est également avancée, du fait de la nature du socle (un massif de maçonnerie) ainsi que de la solidarité de la sculpture et de son support. Le groupe sculpté et son socle sont par‑là considérés comme incorporés au parc. Les moyens mis en œuvre lors de la dépose effectuée par la société Tollis, qui a nécessité un carottage de 60 mm de diamètre sous le socle ainsi que l’installation d’une grue, démontrent l’intensité de la fixation de la sculpture. Le caractère inamovible du groupe sculpté est également confirmé d’après le défendeur par son absence de dépose durant trois siècles en dépit de son état de dégradation avancé.

Le défendeur souligne aussi le fait que le statut d’immeuble par nature ait été implicitement reconnu par les propriétaires auparavant. Le rejet de la demande de certificat d’exportation déposée par un mandataire de Messieurs Lagasse le 20 juin 2016 au motif que le bien était protégé et immeuble par nature n’a fait l’objet d’aucun recours à cette date. Le fait que ce groupe sculpté soit précisément exclu nommément de l’acte de vente authentique du 10 décembre 2019, dans lequel la parcelle correspondant à l’emprise au sol du socle est détourée, semble indiquer que les propriétaires ne jugent pas évident le statut d’immeuble par destination du bien qu’ils défendront par la suite. C’est ce que prouve surtout la demande d’autorisation de travaux qu’ils déposent en 2016 en vue de retirer la statue de son socle pour la restaurer. Le formulaire Cerfa n° 15459*01 déposé le 19 novembre 2016 précise en effet comme statut du bien « classé » en avançant la date de l’arrêté de classement au titre d’immeuble. Cette demande fait suite à un courrier du préfet de région du 17 septembre 2020 indiquant le caractère nécessaire d’une telle procédure en vue de la restauration de l’œuvre au motif précisément de la protection de cette dernière. Ces différents éléments concourent à montrer aux yeux du défendeur que Messieurs Lagasse considèrent le groupe sculpté comme participant du bien classé jusqu’au moment de la vente de 2019.

Bien que la suite de la défense soit encore en cours de préparation, plusieurs points paraissent déjà pouvoir être évoqués dans l’argumentaire à venir. En réponse à l’idée selon laquelle la statue serait seulement posée sur le socle, le fait que la dépose soit exceptionnelle et qu’aucun mouvement d’œuvre courant ne soit envisageable pourrait être mentionné. Surtout, le fait que le socle ait été conçu afin que le groupe sculpté puisse s’y emboîter est un élément essentiel dans la démonstration du lien unissant l’œuvre à la conception du parc ordonnancé. La présence de mortier pourrait également appuyer l’idée de fixation au socle. Concernant l’intégration du groupe sculpté au parc, la CRMH prévoit de mobiliser un certain nombre d’éléments supplémentaires. Se référant à la Charte de Florence de 1981, elle pourra en effet exposer le fait que l’œuvre puisse être considérée comme un « élément construit ou décoratif » relevant de la composition architecturale du jardin historique au titre de l’article 4 de ce texte. Les plans et autres documents iconographiques documentant la position du groupe sculpté dans le parc permettent en outre de souligner l’inscription de l’œuvre dans le tracé général du jardin.

C. Points d’achoppement

Le statut juridique du groupe sculpté, considéré par les deux parties en présence soit comme un immeuble par destination soit comme un immeuble par nature, est au cœur du conflit opposant ces dernières. Sa caractérisation s’appuie sur plusieurs notions-clefs du contentieux, qu’il convient de récapituler. Le critère de l’incorporation est commenté de part et d’autre. La jurisprudence permet d’établir que la preuve d’une telle incorporation relève de l’intensité de la fixation, ainsi que de la congruence du bien mobilier et du bien immobilier. Ce critère d’incorporation se décline de diverses façons dans les deux argumentaires, qui mobilisent les idées de fixation physique, de contemporanéité, d’indivisibilité, ou encore de reconnaissance implicite. La finalité de l’œuvre est également évoquée comme un contre-critère répondant très clairement à la notion de « destination », qui est évidemment le propre d’un immeuble par destination. Ces différents critères montrent la difficulté de statuer avec certitude sur la nature de la statue à partir de considérations matérielles, historiques ou encore artistiques. Enfin, l’intérêt patrimonial du groupe sculpté est également signalé par la Drac.

Ce dernier point permet d’évoquer rapidement les enjeux sous-tendant le contentieux en cours. La Drac, faisant appel au département des Sculptures du musée du Louvre en 2016, tend à insister sur la valeur patrimoniale du bien. Or, cet intérêt patrimonial se voit renforcé par l’insertion de la sculpture dans une œuvre plus étendue et par son maintien in situ. La loi LCAP, en introduisant les notions de « servitude de maintien dans les lieux » et d’« ensemble historique mobilier » a, par exemple, rappelé l’importance patrimoniale à la fois du maintien in situ et de la mise en relation d’objets patrimoniaux s’articulant au sein d’une œuvre plus étendue, ce que la notion de parc « ordonnancé » mobilisée dans l’arrêté de protection du 14 décembre 1979 implique ici.

Au contraire, une vente dissociée du domaine et du groupe sculptée revêt un intérêt évident pour Messieurs Lagasse, qui a été souligné dans la presse à l’occasion de la vente[1]. Une vente séparée de ces deux éléments est en effet plus intéressante sur le plan financier que la vente du seul domaine, pour lequel la présence de la sculpture n’induisait pas une valorisation équivalente au gain que la vente de l’œuvre seule peut laisser espérer. L’intérêt d’art et d’histoire, renforcé par l’insertion de l’œuvre dans son contexte artistique et historique, s’oppose en cela à l’intérêt économique. Cet antagonisme est évidemment à la source des tensions observées, qu’il cristallise en induisant une implication d’autant plus forte de chacun des acteurs en présence.

II. La notion d’« immeuble par nature »

L’article 517 du Code civil stipule depuis 1804 que « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent », précisant en cela la première distinction entre meuble et immeuble établie à l’article précédent. Reste à savoir quelle caractérisation d’un bien peut conduire à le considérer comme appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories. Le cas du groupe sculpté qui nous intéresse, incorporé au parc ordonnancé en 1700 et reposant sur un socle, permet d’engager une réflexion à ce sujet.

A. « Immeuble par nature » et « immeuble par destination »

Le mémoire en défense du 25 septembre 2023 précise que la législation des monuments historiques opère une distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination, assimilés à des objets mobiliers, impliquant des procédures de protection et par-là des régimes juridiques distincts.

Il faut ainsi noter que tandis que le Code civil précédemment mentionné fait prévaloir une distinction entre meuble et immeuble, le Code du patrimoine applique aux immeubles par destination le même régime juridique que les objets mobiliers. L’article L622-1 du Code du patrimoine stipule ainsi que « les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative ». Ainsi, la distinction entre objets mobiliers et immeubles par destination, d’une part, et immeubles par nature, d’autre part, y est prédominante.

Cette distinction implique non seulement des statuts juridiques différents mais aussi des procédures séparées. Les objets mobiliers ou immeubles par destination sont examinés par la troisième section de la CRPA pour leur inscription puis par la quatrième section de la CNPA pour leur classement et font l’objet d’un arrêté de protection au titre d’objets mobiliers. Les immeubles par nature seuls sont examinés par la première section de la CRPA pour leur inscription puis par la deuxième section de la CNPA pour leur classement, et font l’objet d’un arrêté de protection au titre d’immeubles.

On peut remarquer le caractère surprenant de la distinction retenue par le Code du patrimoine. En effet, le choix de ranger les immeubles par destination sous le même régime que les objets mobiliers semble comporter un risque plus élevé de dissociation de l’élément considéré de son contexte immobilier. Or, comme le montrent les apports de la loi LCAP déjà évoqués, la relation établie entre l’objet patrimonial et ce contexte est partie prenante de son intérêt d’art et d’histoire lorsqu’elle est signifiante. On peut dès lors penser que le fait de protéger individuellement les immeubles par destination a été jugé plus satisfaisant car permettant d’identifier la valeur particulière d’un élément donné. Plutôt que de se concentrer sur l’indivisibilité de l’immeuble par nature telle qu’énoncée à l’article L621-9 du Code du patrimoine (« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du Code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. »), le législateur a semble-t-il jugé l’individualisation du bien et la prise d’un arrêté de protection spécifique plus protectrices. Il faut à ce titre souligner que le récolement des objets mobiliers peut être considéré comme une forme de garantie plus importante du constat de la présence du bien, qu’il a vocation à assurer, que le récolement des immeubles. Ce dernier, lui aussi quinquennal, porte plutôt sur l’état sanitaire du bien et n’inclut pas la vérification de la présence de chacune de ses composantes.

Deux remarques supplémentaires sur la distinction entre immeubles par nature et immeubles par destination peuvent être formulées à partir des pratiques de protection lui étant consécutives. Il faut tout d’abord noter qu’une difficulté à opérer cette distinction et à statuer sur le régime juridique de certains biens émerge dans les pratiques des services des monuments historiques. C’est par exemple une difficulté récurrente dans le cas des vitraux ou peintures murales, qui ont tantôt été protégés au titre d’immeubles et tantôt au titre d’objets mobiliers au fil du temps. On trouve par exemple à Beauvais des verrières classées au titre d’objets mobiliers dans l’église paroissiale de l’Assomption de Notre-Dame et dans l’église paroissiale Saint-Étienne de la même ville des verrières classées au titre d’immeuble. La distinction entre immeuble par nature et immeuble par destination ne semble pas intuitive, et le statut du bien ne semble communément admis que lorsque sa protection a lieu après sa dépose et qu’il ne peut plus prétendre par-là au statut d’immeuble par nature en ce qu’il n’est plus incorporé de fait à un immeuble.

Outre ces hésitations empiriques, il faut signaler que le statut d’immeuble par nature de certains biens pose des problèmes pratiques de protection. Le lien unissant un décor à l’édifice auquel il est incorporé peut en effet susciter des difficultés dans le cadre de la détermination de l’intérêt d’art et d’histoire d’un bien à protéger. Le cas le plus évident de ce type de difficulté est celui d’une œuvre immeuble par nature, telle qu’une fresque, revêtant un intérêt d’art et d’histoire sensiblement supérieur à l’immeuble dans lequel elle s’inscrit. Dans ce cas, le statut d’immeuble par nature du bien vient contredire le périmètre naturel d’une protection qui tendrait à cibler la fresque. Cet inconvénient se manifeste tout particulièrement dans le cas des campagnes de rationalisation des protections que certaines Drac, comme celle d’Île-de-France, tentent de mener. Une protection en tant qu’immeuble par destination et donc au titre d’objet mobilier peut ainsi s’avérer certes paradoxale mais plus adaptée à la réalité de l’œuvre protégée, et la modifier via un arrêté de protection rectificatif semble dès lors délicat. Une protection à titre d’immeuble présentant un périmètre de protection très limité (type de périmètre que les Drac tentent d’éviter désormais en raison des difficultés de gestion que les périmètres limités suscitent) pourrait sembler la mieux adaptée. Cependant, la préservation d’une œuvre in situ dépendant directement de la conservation de l’immeuble auquel elle appartient, cette solution pourrait s’avérer ineffective en ce qu’une atteinte physique ou contextuelle à l’œuvre via une intervention sur l’édifice ne pourrait par‑là être évitée. Notons que les liens entre la préservation de l’immeuble et celle des éléments de décor y étant rattachés est suggérée dans l’article R621-11, dans lequel « la modification, la restauration, la restitution ou la création d’éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures » sont considérés comme des travaux affectant directement l’intégrité de l’immeuble considéré.

B. « Immeuble par nature », naturellement

La jurisprudence permet d’affiner la ligne de partage entre immeuble par nature et immeuble par destination. Elle introduit un certain nombre de critères, jugés déterminant par le juge, susceptibles de caractériser plus finement le statut d’un bien.

Plusieurs cas de jurisprudence permettent par exemple d’appréhender la question du lien physique entre le bien considéré et l’immeuble auquel il est rattaché. Les sculptures sont particulièrement bien représentées de ce point de vue, et constituent un type d’œuvre ayant suscité plusieurs contentieux s’articulant autour des notions d’immeuble par destination et d’immeuble par nature. La Vierge sculptée de l’église du Breuil (CA Paris, 13 mars 1880) est ainsi qualifiée d’immeuble par destination car elle est posée sur un socle et se trouve physiquement liée au mur auquel elle est adossée par un goujon. Ce scellement est perçu par le juge comme la preuve d’une volonté de la fixer à l’immeuble au sein duquel elle est présentée. Il en va de même pour une statue disposée sur un socle en ciment lui-même enfoncé dans le sol qui le supporte (TGI Paris, 27 mars 1963). Cet ancrage « suffit à démontrer l’intention du propriétaire du terrain […] d’attacher cette statue à sa propriété dont elle constituait un certain ornement. On voit ici que l’intentionnalité tout comme la fonction ornementale (donc sa subordination à l’immeuble, qui semble diminuer son autonomie) constituent également des critères de caractérisation d’un immeuble par destination. Dans ces différents cas, le lien physique, l’intention de rattachement ou encore le fait que l’œuvre ait vocation à s’insérer dans l’immeuble sont plutôt des critères permettant de caractériser un immeuble par destination par rapport à un objet mobilier. Il en va de même, avec la conclusion contraire, pour une statue seulement placée dans une niche (non spécifiquement aménagée pour l’accueillir) et non scellée, que le juge ne peut qualifier d’immeuble par destination (Cass. Civ. III, 3 juillet 1968). On peut dès lors s’étonner que ces questions tiennent une telle place dans le contentieux présentement examiné. Le mémoire pour recours en contentieux s’appuie essentiellement, afin de caractériser le groupe sculpté comme immeuble par destination, sur une jurisprudence mobilisant certes cette notion mais pour la distinguer de celle de meuble. De fait, l’argumentaire des requérants s’en trouve limité en ce que le critère de l’ancrage physique ou celui d’une intentionnalité relative ne contredisent pas réellement le statut d’immeuble par nature du bien.

Il faut aussi noter que la possibilité de détacher ou non un bien de l’immeuble dans lequel il s’intègre, évoquée par les deux parties s’opposant dans le présent contentieux, a également été envisagée à plusieurs reprises par la jurisprudence. Le retrait des boiseries de l’hôtel de Bauffremont a, selon le juge, « considérablement détérioré le grand salon, nuisant manifestement à ses qualités d’habitabilité et de clos », portant ainsi atteinte à l’intégrité de l’immeuble (CA Paris, 30 juillet 1936). La notion d’intégrité est ici centrale, elle explicite le problème posé par une séparation physique altérant la matérialité et l’unité de l’œuvre considérée. Les boiseries font partie de l’immeuble qui se trouve incomplet ou du moins altéré en leur absence. Le pendant de cette réflexion consiste dès lors à affirmer que le fait que le détachement de boiseries puisse s’effectuer « sans aucun dommage, ni pour elles ni pour l’immeuble » conduit à les qualifier d’immeubles par destination, comme l’a fait le juge dans le cas d’une pharmacie (Cass. Civ. I, 5 avril 1965). Dans le cas des boiseries ornant le plafond du pavillon de chasse de Montbéliard (CE, 28 novembre 2014), l’idée que le retrait des panneaux de bois peint ne pourrait s’effectuer sans porter atteinte à l’intégrité du pavillon est réaffirmée, et enrichie de l’idée d’incorporation de ces éléments au plafond. Cette notion s’y voit justifiée par le fait que les planches de bois épousent la forme du plafond, démontrant un souci d’intégration justifiant la qualification d’immeuble par nature.

Ces différents exemples montrent bien que la possibilité de dissocier un bien d’un autre bien immeuble joue un rôle déterminant dans sa qualification juridique. La relation entre les deux biens considérés y est appréciée avec finesse. N’est pas seulement considéré l’ancrage physique source de potentiels dégâts lors de la dissociation, mais bien l’intégrité du bien immeuble. Il ne s’agit pas de savoir si l’élément qui lui est attaché est fixé, mais bien s’il lui est incorporé de sorte à en constituer une composante à part entière. On retrouve ici une notion évoquée à plusieurs reprises dans les mémoires en défense et en réplique de l’affaire de Jouars-Pontchartrain, qui suppose réellement une cohésion de deux biens relevant aussi bien de leur matérialité que de leur valeur patrimoniale.

L’idée d’incorporation, consacrée par la jurisprudence, se voit précisée dans le cas du château du Boscq (TA Rennes, 16 mai 2012). Le juge y convoque la notion d’« ensemble architectural indissociable ». Cette idée, qui rejoint la notion administrative de classement en totalité mobilisée dans l’arrêté d’inscription du château du 19 octobre 1994, met l’accent sur l’idée d’une coexistence des différentes composantes de ce qui apparaît comme une unité patrimoniale. Il faut surtout noter que dans ce cas, la possibilité technique de déplacer les statues (retrait qui a déjà eu lieu au moment du procès) ne constitue pas un argument suffisant pour contester le caractère indissociable de l’ensemble. Ce point est central en ce qu’il fait prévaloir l’unité artistique et historique sur l’unité physique. On peut noter que l’argument du déplacement aisé du groupe sculpté de La Vérité enlevée par le Temps avancé par Messieurs Lagasse se voit ainsi contrecarré.

Le fait que l’ensemble patrimonial l’emporte sur l’unité physique effective semble accorder une importance implicite au projet artistique. Dans le cas des boiseries de l’hôtel de Bauffremont, déjà évoqué, le statut d’immeuble par nature est accordé au motif que les boiseries forment « avec l’ensemble meuble des constructions auxquelles elles ont été dès l’origine intimement et spécialement incorporées, un tout indivisible » (CA Paris, 30 juillet 1936). On retrouve là l’idée d’un ensemble et de sa forte cohérence. L’idée d’incorporation renvoie quant à elle a minima à un lien physique et a maxima à une homogénéité essentielle déterminant l’identité même du bien patrimonial considéré. C’est cette dernière acception du terme que renforce l’idée d’intimité, évoquant une étroite relation entre les deux biens considérés comme un seul et même ensemble. Surtout, l’idée d’originalité de la réunion de ces deux biens est avancée. Elle renvoie à une congruence historique, mais aussi à une intentionnalité.

Dans le cas du Baiser de la tombe de Tania Rachewskaya, sculpture réalisée par Constantin Brancusi en 1909, la qualification juridique d’immeuble par nature se fonde précisément sur le contexte de la commande et par‑là sur l’intention ayant présidé à la création artistique (CE, 2 juillet 2021). En l’occurrence, la volonté du père de la défunte, manifestée par la commande de la stèle comportant une épitaphe ainsi que par la fixation et le scellement du groupe sculpté, induit une telle qualification. On voit bien que le l’attachement physique ne vaut ici que comme manifestation d’une volonté d’unir. La fixation semble aux yeux du juge n’être que la manifestation matérielle d’une pensée, d’où le fait que la possibilité technique de dissocier les deux éléments soit secondaire. L’intégrité conceptuelle prime sur l’intégrité physique, qui n’en est que l’émanation, et si l’atteinte à l’intégrité physique révèle en effet une unité elle suggère surtout l’intention déterminant cette unité. De façon tout particulièrement intéressante, le juge précise, dans le cas du Baiser, que le groupe sculpté « est un élément de cet édifice qui a perdu son individualité lorsqu’il a été incorporé au monument funéraire ». On ne peut que souligner la proximité de ce cas avec celui de La Vérité enlevée par le Temps. Dans les deux cas, l’exécution du groupe sculpté précède son insertion dans un ensemble immeuble. De ce point de vue, l’intention de création n’est pas directement liée à l’immeuble que la statue est amenée à devenir par la suite. Pourtant, la mise en évidence d’une seconde intention créatrice intégrant la sculpture déjà existante à une œuvre architecturale enveloppante est essentielle. Cette seconde pensée créatrice induit un changement de nature du bien meuble, qui se voit inclus dans un nouveau bien, cette fois-ci immeuble, dont il devient une composante. Ce second temps créatif prend le pas sur la première œuvre, qui est assujettie au projet artistique plus étendu dans lequel elle s’insère.

III. Protection des sols et immeubles non bâtis : entre stratégies des arrêtés de protection et hésitations du législateur

Les difficultés posées par la distinction entre immeuble par nature et immeuble par destination se voient accrues par la relative imprécision de l’arrêté de protection du 14 décembre 1979. Le terme « parc ordonnancé » y suppose en effet l’inclusion des éléments participant de l’ordonnancement en question mais reste relativement imprécis. En outre, l’objet patrimonial que constitue le parc comporte de nombreuses zones d’ombre, ou zones ombragées. Les arrêtés de protection portant sur des parcs sont représentatifs des hésitations qu’un tel objet suscite, et sur lesquelles nous proposons maintenant de nous pencher.

A. Arrêter une méthode de rédaction des arrêtés de protection

Un bref aperçu des arrêtés de protection des parcs et jardins d’Île-de-France répertoriés dans les archives de la CRMH permet de voir plusieurs stratégies de rédaction se dessiner. Une partie des arrêtés se caractérise par son imprécision. Notons que cette forme de protection nominative pour le moins lapidaire fait écho aux toutes premières protections sur liste effectuées par le service des monuments historiques dans les premiers temps de son existence. L’arrêté de classement du château de Champs du 25 mai 1935 évoque ainsi seulement une protection incluant le jardin et le parc du château sans plus de précision, et l’arrêté de classement de l’hôtel Saint-Haure du 2 février 1962 se contente d’évoquer la cour-jardin complétant le bâti.

Cette imprécision se voit toutefois tempérée dans bien des cas par le choix d’une protection « en totalité ». Cette expression renvoie directement à celle de l’article L621-1 du Code du patrimoine, qui stipule que les immeubles sont classés « en totalité ou en partie ». L’idée de protection en totalité se veut en elle-même une forme de prise en compte exhaustive du bien considéré. Elle présente certes le défaut d’un manque de précision pouvant prêter à débat, mais se voit dotée d’une force paradoxale en ce qu’elle élimine tout risque d’omission d’une composante de ce même bien. Elle est centrale dans plusieurs arrêtés, celui portant classement des villas et closeries Falbala du 17 novembre 1998 insistant par exemple sur cette idée sans énumérer les composantes du bien classé.

Certains arrêtés se concentrent sur l’idée de protection du sol, auquel le parc ou jardin se trouve assimilé. L’arrêté de classement du 30 novembre 2005 s’applique ainsi explicitement au « sol de la parcelle de l’hôtel de Guines » de Courbevoie, et celui du 8 décembre 1994 concerne également le sol de la parcelle du domaine de Saint-Cloud (qui est également évoqué dans le considérant de l’arrêté). On peut supposer que cette stratégie relève d’une visée protectrice. Les mêmes termes sont employés dans l’arrêté de classement de l’hôtel de Brancas du 25 octobre 2021. La protection de l’ensemble des éléments présents sur une parcelle donnée, supportés par un même sol, est certainement envisagée comme une inclusion maximale des composantes de l’objet patrimonial. Par ailleurs, certains arrêtés tels que l’arrêté d’inscription de la maison des Filles de la Charité sise rue du Bac à Paris (7e arrondissement) du 25 juin 1963 vont jusqu’à assimiler parc ou jardins et le sol sur lequel ils reposent. En cela, la protection du sol peut être interprétée comme une façon de concevoir les objets patrimoniaux non bâtis que sont les cours, parcs et jardins à partir de leurs caractéristiques physiques et de l’organisation spatiale dont ils procèdent.

C’est le cas pour l’arrêté de classement de l’ensemble de la propriété du maréchal Joffre à Louveciennes du 5 novembre 1958, qui se rapporte au tombeau, à la maison d’habitation et au parc. L’arrêté de classement du château de Guermantes du 21 décembre 1970 constitue quant à lui une extension de la protection de 1944 portant sur des éléments architecturaux ou de décor du château énumérés dans le précédent arrêté ainsi que sur « le parc » désigné de façon lapidaire, et cette extension se traduit par la mention des parcelles sans que le parc soit même évoqué dans l’arrêté. De la même manière, l’arrêté de classement du domaine national de Marly du 28 juillet 2009 mentionne les parcelles protégées en lieu et place de l’arrêté de classement du château du 29 septembre 1928 qui citait les composantes du château et du jardin protégées (bosquet, allée, etc.). Les arrêtés de classement du musée Rodin et de son parc du 17 février 1972, du domaine de Meudon du 12 avril 1972, du domaine de Champlatreux du 9 mars 1989 et du domaine national du Palais Royal du 14 novembre 1994 se limitent eux aussi à une mention des parcelles protégées. Dans ces différents cas, la mention de la parcelle cadastrale et donc de l’extension géographique du bien défini à partir du sol sur lequel il repose et auquel il est étroitement associé se veut une façon d’inclure toutes ses éventuelles composantes réunies dans un même espace. Une protection à la parcelle semble donc bien être perçue comme plus englobante qu’une désignation des éléments protégés.

Dans le cas de l’arrêté de classement du château de Ferrières du 26 septembre 2000, le château et le parc sont mentionnés avant que les parcelles appartenant aux communes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré ne soient elles aussi énumérées. On peut noter que dans ce cas-là l’extension du bien sur deux communes appelait naturellement une mention des parcelles concernées en vue de sa définition. Il s’agit en cela d’un cas strictement identique à celui du château de Jouars. D’autres arrêtés associent énumération et mention des parcelles, tels que l’arrêté de classement de l’ancien hôtel de Richepanse du 2 octobre 1961, l’arrêté de classement du château de la Grande à Yerres du 8 avril 1971, l’arrêté de classement de l’ancien hôtel d’Hallwyl du 17 décembre 1976, l’arrêté de classement du château de Courances et de son parc du 27 juin 1983 ou encore l’arrêté de classement de certaines parties du domaine de Brou du 21 décembre 1984. Ces deux stratégies de rédaction des arrêtés, d’abord indépendantes, tendent ainsi à être associées de façon de plus en plus systématique.

Un certain nombre d’arrêtés mobilise les notions d’immeuble bâti et non bâti. L’arrêté MH.05‑IM.003 d’inscription du château de Montceaux-les-Meaux porte ainsi sur les parties bâties et non bâties liées au château, dont les parcelles sont énumérées et qui sont classées « en totalité ». Ces multiples précautions démontrent un réel souci d’exhaustivité dans cet arrêté de 2005. L’arrêté de classement de la propriété dénommée « Wood-Cottage » du 26 septembre 2000 prend également soin d’en évoquer les parties bâties et non bâties. Ces notions connaissent des variantes, comme dans l’arrêté de classement en totalité du domaine du château d’Écouen du 18 juillet 2007 qui évoque plutôt « la totalité des sols et constructions ». Les éléments de clôture sont eux aussi souvent mentionnés dans les énumérations auxquelles se prêtent les arrêtés. L’arrêté du classement du Jardin des Plantes du 11 janvier 1993 s’applique ainsi aux « bâtiments, sols et clôtures » considérés. Le périmètre délimité sur le plan en annexe inclut bien de ce fait les éléments de clôture du jardin.

Certains arrêtés démontrent un souci du détail visiblement guidé par la volonté de protéger le parc ou jardin dans l’ensemble de son extension et de ses composantes. Une telle précaution peut conduire jusqu’à l’énumération de l’ensemble des éléments susceptibles de faire l’objet de dépose ou de déplacement inclus dans le périmètre de la protection. C’est par exemple le cas de l’arrêté de classement du château de Noyen-sur-Seine du 27 mai 1960, qui inclut le château mais aussi les sols des jardins et des cours ainsi que les douves. Cette énumération est toutefois jugée insuffisante puisqu’elle sera complétée au travers des arrêtés du 10 juillet 1961, du 10 octobre 2008 et du 20 janvier 2009 afin d’inclure de nouveaux éléments bâtis et non bâtis participant de cet ensemble monumental. Cette extension s’accompagne d’une modification terminologique, les seuls « parterres » étant rejoints par l’ensemble du « parc » dont ils constituent l’élément de composition principal.

Il faut noter que l’énumération comporte l’avantage d’éclaircir considérablement le contenu de la protection, au‑delà de son seul périmètre. Elle ménage en cela peu d’ambiguïtés et prévient de futurs litiges. Elle comporte toutefois un risque certain, que l’énumération sur le temps long de Noyen-sur-Seine donne à voir. En effet, pour paraphraser Ovide, on ne protège que ce que l’on connaît. Une énumération peut ainsi préparer des difficultés à faire valoir l’inclusion d’un élément non cité au périmètre de protection. La reconnaissance patrimoniale étant un phénomène historique, il n’est pas exclu que certains éléments qui ne nous apparaissent pas aujourd’hui comme relevant d’une valeur patrimoniale puissent la revêtir de façon évidente à l’aune d’une appréhension renouvelée des choses ou d’une atteinte les concernant. Alors que l’on fait aujourd’hui le choix lors de restaurations comme celles du château de Vaux-le-Vicomte de conserver autant que possible les éléments de canalisation composant le système gravitaire d’irrigation des jardins, il semble peu probable que de tels éléments eussent été inclus dans une énumération au moment de la rédaction de l’arrêté de protection correspondant. Un tel risque est bien illustré par l’arrêté de classement du château et du parc de Méréville du 15 juillet 1977 suivi l’année suivante par l’arrêté de classement de la « colonne Trajane » du 7 septembre 1978, fabrique du parc omise dans l’énumération pourtant très conséquente de l’arrêté précédent. Cette remarque est toutefois à relativiser dans la mesure où l’énumération se veut toujours une précision renforçant l’idée d’une protection en totalité, par ailleurs exprimée comme telle.

L’énumération peut au contraire être motivée non par une volonté d’exhaustivité mais par le fait de ne procéder qu’à une protection partielle, comme c’est le cas pour l’arrêté de classement de certaines parties du domaine de Sceaux du 24 septembre 1925. Il en va de même pour l’annexion de plans, qui peut être motivée par une nécessité de délimitation liée à une protection partielle plutôt que par un souci d’exhaustivité comme c’est le cas pour l’arrêté de classement de certaines parties du château de Grosbois du 14 février 2014. Le cas de l’arrêté de classement des immeubles affectés aux Archives nationales du 15 mars 1993, qui inclut les sols des cours et jardins, est un exemple particulièrement complexe de protection partielle requérant une multiplication des outils permettant de définir les éléments protégés au sein de l’ensemble architectural. Cette logique peut conduire à ne protéger que certains sols et certains éléments bâtis, comme c’est le cas pour l’arrêté de classement de certaines parties de l’immeuble situé 22 rue Geoffroy-l’Asnier à Paris (4e arrondissement) du 8 novembre 2021.

Si l’énumération est le plus souvent la solution retenue dans une perspective de protection la plus étendue possible, de rares arrêtés choisissent plutôt une formulation se voulant la moins équivoque possible. C’est le cas de l’arrêté de classement du jardin de l’ancien pavillon de réception, actuel cinéma dit « La Pagode » situé 57 bis rue Babylone à Paris (7e arrondissement) du 9 avril 2018. La protection y porte sur « le jardin avec son sol dans son emprise historique, y compris clôture et éléments décoratifs ». Cette formule soigneusement étudiée dissocie le jardin du sol qui le supporte (dont la parcelle est ensuite mentionnée) et s’assure en désignant les « éléments décoratifs » la possibilité d’inclure tout élément participant de la valeur artistique du jardin. La notion d’« emprise historique », qui fait écho au considérant de l’arrêté, constitue quant à elle une désignation fondée sur la valeur historique du jardin. On voit ici que l’arrêté tente non pas de définir le bien considéré dans son extension géographique ou les éléments discrets qu’il contient, mais d’appréhender sa nature à partir des raisons de sa protection. Cette caractérisation semble particulièrement avisée en ce qu’elle se présente comme un support à une interprétation du périmètre du bien fondée sur les motifs de son classement. S’Il s’agit sans doute du cas le plus parlant d’arrêté de ce type, il n’est pas non plus isolé. L’arrêté de classement de l’ancien hôtel d’Hallwyl du 17 décembre 1976 mentionne parmi les parties classées « les sols de la cour et de l’ancien jardin avec les vestiges subsistants de l’ancienne restauration », formulation qui tend à inclure tout élément ayant pu participer de l’histoire de l’ordonnancement dudit jardin.

Dans de nombreux cas, les stratégies assurant une protection exhaustive se cumulent. L’arrêté de classement du domaine national de Fontainebleau du 10 octobre 2008 associe ainsi classement « en totalité », mention des parties bâties et non bâties, énumération des composantes du bien et mention des parcelles. Il en va de même pour l’arrêté de classement du domaine national de Port-Royal-des-Champs du 10 octobre 2008 ou encore celui d’une partie du domaine national de Rambouillet du 30 novembre 2010. Les arrêtés de classement du château et du domaine de Dampierre du 3 février 2022 et de l’hôtel de Seignelay du 31 mai 2018 sont composés des mêmes éléments, des plans y sont également annexés.

L’arrêté de protection de la maison de Marta Pan et d’André Wogenscky du 7 avril 1997 présente déjà de tels éléments, et fait l’objet en 2020 d’une demande d’extension de protection liée à l’oubli de deux parcelles de jardin dans l’arrêté. Il s’agit là d’un phénomène intéressant en ce qu’une protection en totalité et la mention des jardins dans l’arrêté sont considérées comme insuffisamment protectrices par le propriétaire, une exactitude cadastrale étant requise. Bien qu’il s’agisse surtout d’une forme de régularisation, on ne peut s’empêcher de remarquer combien l’idée de protection en totalité et la protection nominative d’un bien sont perçues comme faibles d’un point de vue légal.

Le cas de l’arrêté de classement de certains éléments du parc du château de Chamarande du 23 juillet 1981 est intéressant en ce qu’il complète l’arrêté d’inscription du 23 février 1955. Le principe de la mention des parcelles et du plan annexé y est repris, mais cette fois-ci les éléments principaux du parc, bâti notamment, y sont énumérés. Il semble que l’indication géographique ait ainsi été jugée insuffisante et qu’un souci de précision ait conduit à mentionner les composantes du parc revêtant une valeur patrimoniale.

Enfin, la pratique aujourd’hui systématisée consistant à associer à l’arrêté de protection des documents iconographiques et notamment un plan délimitant avec précision la parcelle concernée s’observe dans plusieurs cas. Il en va ainsi de l’arrêté de classement de la maison de Maurice Ravel et son jardin à Montfort-l’Amaury du 6 juillet 2022, qui désigne les éléments ainsi que la parcelle concernés par cette protection en totalité et s’appuie sur un plan annexé à l’arrêté, et de l’arrêté de classement du château de Monte‑Cristo du 5 juillet 2016. On peut noter que le fait d’annexer un plan n’est pas récent, l’arrêté de classement du château de Sully « ainsi que de son parc et ses dépendances » du 31 décembre 1945 en attestant. La nécessité de cet attachement iconographique se fait d’autant plus sentir dans le cas de protections partielles, qui impliquent également l’énumération des éléments protégés. C’est par exemple le cas pour l’arrêté de classement de certaines parties du château de Vaux du 3 septembre 2020, dans lequel la multiplication des annexes répond à un besoin de définition des parties protégés.

Le projet d’arrêté du classement du domaine de Breteuil à Choisel, particulièrement soigneux dans l’énumération qu’il propose et le plan détaillé situé en annexe ou celui d’inscription du site des Moulineaux de Poigny-la-Forêt proposant lui aussi une énumération très détaillée procèdent d’un même souci de précision accrue.

Bien que seul un échantillon d’arrêtés dans une région donnée soit ici considéré, une tendance générale semble se dégager lorsqu’on envisage ces exemples. L’inscription sur liste puis l’inscription nominative laissent progressivement place à des arrêtés de plus en plus fournis et précis, incluant une énumération des composantes du bien considéré et une mention des parcelles cadastrales concernées (deux éléments qui se complètent de manière de plus en plus systématique) puis des attachements figurés et notamment des documents cartographiques annexés à l’arrêté. Il faut ajouter que les modèles d’arrêtés d’inscription et de classement ont évolué en ce sens. Ceux annexés à la circulaire du 4 mai 2007 incluaient seulement une « description » du bien dans l’article premier de l’arrêté tandis que depuis 2018 l’adresse et la mention de la parcelle y sont intégrées.

L’apparition de l’entrée « considérant » détaillant l’intérêt d’art et d’histoire du bien pour en justifier la protection dans les arrêtés d’inscription ou de classement est en outre un fait majeur, qui tend à orienter toute interprétation future de l’extension de la protection, dans le cadre d’un contentieux par exemple. Cet élément, absent de l’arrêté de classement du château de Pontchartrain, est déterminant dans la rédaction actuelle des arrêtés. Il précise les raisons de la protection, caractérisant ainsi les qualités patrimoniales du bien, et appelle un périmètre de protection fondé sur cette valeur patrimoniale. Il permet d’apprécier si un élément du bien participe ou non de son intérêt public. Le considérant de l’arrêté de classement des bâtiments et des sols du domaine national de Saint-Cloud, déjà évoqué, avance par exemple comme motif de protection le « caractère historique de [l’]ensemble » et « la qualité de la composition du parc et de ses éléments d’accompagnement ». Il s’agit là d’un considérant manifestant l’importance des différents éléments constitutifs du parc, susceptible d’asseoir leur reconnaissance comme composantes du bien et par là immeubles par nature.

Par ailleurs, l’apparition progressive d’arrêtés portant sur des parcs et jardins seuls (qu’ils constituent un complément à des arrêtés précédents ne les intégrant pas comme pour le jardin de La Pagode ou portent vraiment sur des ensembles autonomes comme le jardin des Plantes) dans la deuxième moitié du XXe siècle participe d’une affirmation de la valeur patrimoniale de ces biens immeubles, et tend à clarifier leur statut. Passant d’éléments seulement cités au sein d’une énumération à des biens autonomes, ils s’imposent comme l’objet d’une attention accrue et d’une définition affinée.

En dépit de cette formulation affinée des arrêtés, la diversité des termes employés sur le temps long pour évoquer les sols, parcs et jardins, la multiplication des stratégies de rédaction des arrêtés ainsi que les changements réguliers d’orientation stratégique voire les rectifications dont témoignent notamment les cas du domaine de Chamarande ou du parc de Méréville témoignent d’errances évidentes sur ce point. Une difficulté à saisir un objet patrimonial fuyant semble se manifester dans ces efforts, tout comme une crainte de limiter par trop le périmètre de la protection.

B. Immeubles non bâtis et sols protégés, quelques impensés du Code du patrimoine

Les parcs et jardins peuvent bénéficier d’une protection au titre de site (catégorie relevant du Code de l’environnement) ou au titre des monuments historiques (et donc du Code du patrimoine). Cette double possibilité démontre la nature complexe de ces biens, relevant à la fois du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Immeubles non bâtis, ils constituent des objets paradoxaux, difficiles à saisir. Étymologiquement, le parc ou le jardin est en effet le résultat non d’une édification mais bien d’une délimitation spatiale. Procédant d’un agencement plus que d’une édification, cette catégorie de bien implique une mise en évidence plus difficile du lien entre le processus créateur et son résultat, comme dans le cas fréquent d’élément disposés sans ancrage particulièrement appuyé dans le sol. Cette difficulté se voit encore accrue par le caractère nécessairement évolutif de tels espaces, dont l’évolution notoire semble intuitivement contrevenir à la stabilité implicitement liée à sa nature d’immeuble. Pour ces multiples raisons, les parcs et jardins semblent échapper aux catégories légales sur lesquelles s’appuie la protection au titre des monuments historiques tout comme aux logiques habituelles de protection installées dans les services. Outre une attention tardive pour les parcs et jardins considérés comme biens patrimoniaux autonomes, émergeant réellement dans les années 1960 et s’affirmant avec plus de force dans les années 1990, tout comme les arrêtés de protection évoquant un seul état historique du parc ou jardin (ce qui correspond à une absurdité dans la mesure où ces biens évoluent précisément de façon saisonnière ainsi que sur le temps long du fait de la croissance végétale) montrent bien ces difficultés à se saisir d’une telle matière.

Nombre des termes employés pour les désigner dans les arrêtés de protection précédemment envisagés, tels que l’évocation du « sol » auquel ils sont intimement liés en ce qu’il est une de leurs composantes et détermine en partie leur nature ou la « parcelle » caractérisant leur extension sont absents du Code du patrimoine. S’il s’agit plutôt de notions permettant de définir sur le plan technique le bien considéré, notons que la confusion opérée entre sol et parc ou jardin dans nombre d’arrêtés fait de cette absence une source de difficultés quant à la caractérisation de tels biens immeubles. Le sol est surtout évoqué à l’article 518 du Code civil qui stipule que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature », ou en creux et très ponctuellement dans le Code du patrimoine à travers la notion d’immeuble « non bâti ». Elle apparaît enfin en filigrane dans l’article R621-11 du même Code du patrimoine dans l’évocation des travaux « de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble », qui comprennent notamment « les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé » ou encore « déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ». On voit d’une part dans les précisions concernant ces travaux soumis à autorisation que la notion de terrain, se substituant à celle de sol, évoque l’idée d’un immeuble non bâti dont la surface ou les composantes physiques seraient susceptibles d’être affectées. D’autre part, les différents travaux mentionnés concernent autant d’action relevant précisément de modifications du sol fréquentes dans les parcs et jardins. Cet article peut ainsi être mobilisé au sujet d’un parc ou jardin, comme ce fut le cas pour le jardin de Longchamp au sujet duquel le juge a considéré que la construction d’un parc automobile souterrain et l’abattage des arbres auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation (TA Marseille, 11 février 2010). Pourtant, la formulation de l’article laisse bien entendre que le terrain susceptible d’être affecté n’est considéré qu’à l’aune de la relation qu’il entretien avec un autre immeuble classé. On voit ici que l’aménagement du sol n’est pensé qu’à partir de la complémentarité entre un immeuble protégé nécessairement supposé bâti et un sol ne comportant qu’une valeur patrimoniale contextuelle donc moindre. Enfin, la notion d’immeuble « non bâti », plutôt employée dans le Code de l’urbanisme, est seulement présente dans l’article L621-30 du Code du patrimoine au sujet des abords mais ne participe pas de la définition générale des biens immeubles. Sa mobilisation dans les arrêtés, qui répond au présupposé historiquement construit selon lequel un monument historique est nécessairement bâti, suggère pourtant une nécessité de définition se heurtant à un impensé du Code du patrimoine.

La législation française s’avère en cela plus pauvre que la législation internationale. La Convention du patrimoine mondial de 1992 définit par exemple la notion de paysage culturel, dont le jardin historique est une catégorie (constituant un paysage culturel intentionnel) permet d’appréhender des objets patrimoniaux complexes. Elle permet en effet de saisir la conjugaison de composantes naturelles et architecturales, matérielles et immatérielles qui fait toute l’originalité de ce type d’objet patrimonial. La Charte de Florence délivre quant à elle, en 1981, une définition du jardin historique. Les contours de cette « composition architecturale et végétale, qui du point de vue de l’histoire ou de l’art, présente intérêt public » s’y voient ainsi cernés. On peut de ce point de vue déplorer l’absence dans la législation française d’outillage conceptuel et terminologique permettant d’appréhender la réalité des parcs et jardins. Ce manque a d’évidentes conséquences sur la prise en charge de ces biens immeubles par les services de l’État, bien que leur protection tende comme exposé précédemment à s’intensifier et à se préciser.

Conclusion

Le cas du contentieux relatif à la dépose de La Vérité enlevée par le Temps révèle les difficultés à caractériser les immeubles par nature et à les différencier des immeubles par destination, épineuse question qui a fait couler beaucoup d’encre dans les tribunaux. Elle permet d’envisager ces deux notions, plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord, à l’aune des différents critères convoqués pour caractériser la relation du bien meuble considéré au bien immeuble auquel il se rapporte. Ces données sont interprétées à l’aune de l’arrêté de protection du bien immeuble, document décrivant ledit bien et fixant son extension. À partir d’un regard d’ensemble sur un certain nombre de protections au titre des monuments historiques des parcs et jardins dans la région d’Île-de-France, l’arrêté de classement du château de Pontchartrain du 21 janvier 1980 qui présente une énumération d’éléments associée à une mention des parcelles concernées relève de ce point de vue d’un niveau de précision plutôt satisfaisant. Bien que les sculptures n’y soient pas mentionnées, comme c’est le cas dans des arrêtés tel que celui portant inscription de la maison de Marta Pan et André Wogenscky du 26 novembre 2021, la formulation « parc ordonnancé » qui y est mobilisée est intéressante en ce qu’elle annonce dans son intention les considérants qui apparaitront par la suite dans les arrêtés de protection. Cet arrêté, confronté au contentieux en cours, permet surtout d’apercevoir en quoi la nature même des biens immeubles relevant à la fois d’un patrimoine naturel et culturel que sont les parcs et jardins accentue les difficultés d’appréhension du statut d’immeuble par nature de leurs composantes. La difficulté de définition de tels biens immeubles, suggérée par l’absence d’éléments conceptuels susceptibles d’en saisir les différents aspects dans l’appareil législatif français, ou encore par les tâtonnements observés dans la rédaction des arrêtés de protection, influe directement sur les difficultés d’appréciation du statut juridique de leurs composantes à partir de critères des multiples critères émergeant de la jurisprudence. La nature de ces biens tend à complexifier encore la caractérisation des immeubles par nature s’y rapportant. Il reste à espérer que le Temps enlèvera peu à peu les difficultés que le cas du château de Pontchartrain donne à voir pour faire apparaître la véritable nature des statues de jardin et la fixer dans les textes.

Justine VIGNÈRES
élève conservatrice du patrimoine, spécialité monuments historiques (promotion Magdeleine-Hours, 2023-2024).

Remerciements

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à Laura Trioli, Anne-Sylvie Stern Riffé, Émilie Couhadon, Anne-Laure Flacelière et Jérôme Bohl. Cette note de droit n’aurait pu être écrite sans eux, et leur aide m’a été des plus précieuses. Qu’ils reçoivent ici l’expression de ma plus vive reconnaissance.

C’est à bon droit que Sylvie Vignères pourrait elle aussi exiger de tels remerciements, et je ne peux que lui adresser toute ma gratitude pour son soutien indéfectible.

 

 

[1] Julien LACAZE, « Château de Pontchartrain (I) : une fiscalité avantageuse pour le démantèlement d’un monument », La Tribune de l’art, 2020 [en ligne], https://www.latribunedelart.com/chateau-de-pontchartrain-1-une-fiscalite-avantageuse-pour-le-demantelement-d-un-monument [lien valide en avril 2025].


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
INP (1 avril 2025). “La Vérité enlevée par le Temps” de Pontchartrain, une vérité à remporter devant le tribunal. Variations patrimoniales. Le carnet de l’INP. Consulté le 20 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13miv


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