La muséalisation des scellés judiciaires : cadres juridiques, risques et préconisations
Note de droit établie dans le cadre d’un stage effectué au musée national de l’Histoire de l’immigration, d’août à décembre 2023.
Table des abréviations
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- Agrasc: Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
- AD : archives départementales
- GIP: Groupement d’Intérêt public
- CP : Code du patrimoine
- CPI: Code de la propriété intellectuelle
- CPP : Code de procédure pénale
- CST: Contrôle scientifique et technique
- DACG: direction des Affaires criminelles et des Grâces
- MHS : musée d’histoire et société
- MMT: Musée-mémorial du terrorisme
- MNHI: musée national de l’Histoire de l’immigration
- MUMA : musée de Mayotte
- PV: procès-verbal
- RGPD: Règlement général sur la protection des données
- Siaf : Service interministériel des musées de France
- TGI : Tribunal de grande instance
Introduction et présentation des enjeux
En 2020, le MNHI a fait l’acquisition, par transfert de propriété, de bancs issus de la salle d’attente des étrangers sans papier du Tribunal de grande instance de Bobigny, supprimée suite à la création d’une salle d’audience à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en 2017. Ces bancs avaient été proposés en don par le ministère de la Justice au MNHI car ils étaient couverts de dessins et d’inscriptions manuelles en langues diverses, écrites de la main de personnes migrantes. Ces traces comportaient notamment les pays d’origine de ces personnes, des prénoms, ou encore des citations religieuses.

figure 1. Ancien banc du tribunal de grande instance de Bobigny portant des inscriptions à l’encre (vue de détail à droite), 2020.
De fait, les instances judiciaires sont des lieux où s’écrit l’histoire de l’immigration, et en particulier celle de personnes venues en France en situation irrégulière. Une question se pose alors : comment répondre pleinement à l’ambition de conserver et de présenter l’histoire de l’immigration sans conserver des objets témoins de l’immigration clandestine ? Dans sa nouvelle politique d’acquisition, le MNHI a ainsi explicité son souhait de compléter le fonds « Témoignages et société » par « des projets d’acquisition pour patrimonialiser des éléments forts de la mémoire collective, relatifs aux groupes sociaux ou à des thématiques-forces de l’exposition permanente[1] ».
De la même façon, comment le MMT, actuellement en préfiguration, pourrait-il rendre compte de l’histoire des actes d’extrême violence que sont les attentats terroristes, des bouleversements et des traumatismes sociaux engendrés, sans présenter au public certains items relevés par les autorités judiciaires comme preuves au cours de leurs enquêtes ?
Les musées d’histoire et société ont des collections bien particulières, relevant parfois de l’intime, qui sortent souvent des cadres législatifs des musées de France (lesquels furent davantage pensés pour les musées de beaux-arts que pour les musées d’histoire, de société et les muséums, comme le colloque « Les 20 ans de la Loi musées de France » en a attesté[2]). Ces musées font l’objet d’un intérêt croissant car ils prennent une place bien particulière au sein de la société. Ils présentent fréquemment des discours engagés. Ils sont, de fait, politiques – la création du MNHI comme du MMT ou encore du musée de l’Europe et des Civilisations (Mucem, Marseille) en témoignent – mais aussi critiques. Dans ces circonstances, les musées d’histoire et société sont des musées qui se doivent de questionner leurs pratiques et les enjeux de leurs discours (ou silences). Parmi ces pratiques, se posent ainsi celle de nouvelles formes d’acquisitions. Des voies d’enrichissement des collections qui permettraient d’intégrer des objets d’une grande pertinence historique, iconographique ou sociale mais qui demeurent aujourd’hui hors des esprits car hors de portée, notamment pour des raisons juridiques.
Cette note a pour objectif de faire présenter les opportunités et les risques d’acquisition de scellés judiciaires. Tout d’abord, un point sera effectué sur la définition et le cadre de saisie des scellés judiciaires, leur devenir en cas de non restitution et les possibilités qu’auraient les institutions culturelles nationales d’en acquérir pour l’intérêt public. Des pistes de réflexion seront proposées pour proposer un cadre à ces acquisitions. Enfin, les difficultés et les risques que pourront néanmoins rencontrer les musées seront également soulignés, pour éventuellement les anticiper.
I. De la saisie pénale aux scellés judiciaires
A. Cadre juridique
Le CPP emploie indistinctement, les termes « scellés judiciaires » et « objets sous main de justice ». Ces termes renvoient aux objets mobiliers, immobiliers ou aux documents placés sous scellés après saisie judiciaire par l’autorité compétente. La notion de saisie pénale est donc consubstantielle de celle de scellé[3].
Le « Guide des saisies et confiscations »de la DACG définit la saisie comme « l’appréhension d’un bien utile à la manifestation de la vérité[4] ». Il peut appartenir à la personne mise en cause ou bien à des tiers. Une fois mis sous scellé, le bien est temporairement indisponible pour son propriétaire. Les saisies sont encadrées par le CPP, notamment à l’article 131-21 (modifié par la loi n° 2022‑299 du 2 mars 2022, art. 12)[5]. Il s’agit de mesures intervenant en cours de procédures judiciaires, elles peuvent être réalisées sur les lieux de l’infraction, lors de perquisitions ou encore lors de fouilles sur personne. Les saisies peuvent être motivées par plusieurs raisons et sur différents types de biens[6] :
- Sur des biens ayant un lien avec un crime ou un délit. Il peut s’agir:
- des « instruments», c’est‑à‑dire des biens ayant permis ou ayant été utilisés pour commettre l’infraction (ou destinés à le commettre) dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
- des objets ou du produit direct (par exemple, substances illicites) ou indirect (par exemple, liquidités) de l’infraction.
- Sur des biens ayant un lien présumé avec une infraction, c’est‑à‑dire des biens dont l’origine n’a pu être justifiée par le mis en cause ni par le propriétaire, tous deux mis en mesure de s’expliquer.
- Sur des biens sans aucun lien avec une quelconque infraction. Cette procédure est peu courante car attentatoire aux droits fondamentaux, notamment au droit de propriété des biens, et elle n’est employée que dans le cadre d’une série limitative d’infractions de haute gravité. Cette saisie, dite « patrimoniale » peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au mis en cause, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle doit être proportionnée au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l’intéressé. Selon une évaluation[7], près de 500 000 items sont saisies et placés sous scellé chaque année.
Il apparaît surprenant que le terme « scellés judiciaires », pourtant fréquemment employé dans le milieu judiciaire, ne soit pourtant pas juridiquement défini dans le CPP[8], lequel en précise pourtant clairement les procédures. Le terme « scellé » provient néanmoins vraisemblablement de « sceaux », renvoyant ainsi à la fermeture des biens-preuves par un cachet de cire revêtu d’un sceau officiel (la pose d’un scellé doit, au préalable, avoir fait l’objet d’un accord écrit par l’autorité compétente : l’officier de police judiciaire, le greffier en chef du tribunal ou l’huissier de justice). Ainsi cacheté, le bien scellé est a priori protégé d’un quelconque détournement.
Le « Guide des saisies et confiscations » de la DACG définit un scellé comme « le dispositif matériel empêchant l’accès à un objet ou permettant de s’assurer que quelque chose reste clos. La constitution d’un scellé a ainsi pour finalité d’assurer, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’authenticité de l’objet ou du document saisi, susceptible de servir d’élément de preuve dans le cadre d’un procès pénal ou de faire l’objet d’une confiscation ». Les scellés avant inventaire sont placés par le greffier du tribunal judiciaire[9]. À noter que le CPP utilise indistinctement les termes « scellés » et « objets placés sous main de justice » (cf. articles 56, 373 et 478).
B. Conservation, utilité et destin des scellés judiciaires
1. Conservation des scellés en cours de procédures
Une fois saisies, les scellés sont inventoriés exhaustivement, dotés d’un numéro de scellé et placés dans un lieu sécurisé adéquat. La traçabilité et la préservation de l’intégrité des scellés sont essentielles. Ils sont sous la responsabilité des greffiers en chef des tribunaux et du parquet qui en assure la gestion matérielle et informatique[10]. Leur lieu de dépôt peut dépendre de la typologie d’items :
- Les documents et objets de valeur (liquidité, bijoux, substances illicites) sont généralement déposés en greffe, placés dans des coffres verrouillés sous clé ;
- Les objets volumineux (véhicules, machines saisies dans le cadre d’un travail clandestin…) dans des lieux de stockage sécurisés ;
- Les objets dangereux (explosifs, matières inflammables, armes et munitions avec risque d’explosion ou d’incendie…) dans des établissements adéquats extérieurs au greffe ;
- Les objets sensibles par leur nature (prélèvements biologiques, restes humains…) également dans des établissements adéquats extérieurs au greffe.
Ces scellés sont conservés de façon distincte des procès-verbaux d’enquête (papier ou dématérialisé) et de la procédure. Ils restent, le plus souvent, au tribunal dont l’affaire relève.
2. Le sort final des scellés judiciaires
La durée de conservation des scellés est dictée par les dispositions de l’article 41‑4 du CPP, sans distinction de la nature des objets ni de la procédure judiciaire concernée. Quel que soit le sort définitif des scellés, le greffe assure la traçabilité de leur sortie sur l’application Cassiopée. Différents cas et quelques exceptions se dégagent.
a. Les scellés
Procédure pour affaires (délictuelles ou criminelles) classées
À la clôture de la procédure, les articles 41‑4, 41‑5 et 99‑2 du CPP présentent les quatre situations se présentent pour les scellés, selon la typologie du bien et la condamnation éventuelle prononcée :
- la restitution des biens scellés à son propriétaire ou aux ayants-droits (si cette restitution n’a pas été décidée, ces derniers ont six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence pour en faire la demande, sinon les scellés deviennent propriété de l’État[11]) ;
- la destruction;
- la cession (lorsqu’il s’agit de numéraire) à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)[12]. Cette solution est particulièrement intéressante pour les biens dont la valeur est de nature) se déprécier avec le temps ou pour lesquels les frais de gestion sont importants ;
- le transfert au profit de l’État (au Domaine qui peut ensuite les aliéner), dans deux circonstances :
- d’une part, lorsque les scellés sont confisqués[13] ;
- d’autre part, lorsque le tribunal et la cour ne se prononcent pas concernant ces scellés et que le propriétaire ne se manifeste pas pour revendiquer ces biens[14]. Certaines catégories de biens ne peuvent cependant pas être remises aux services des domaines en vertu de dispositions juridiques, éthiques et déontologiques, pour des raisons de sécurité des personnes ou parce qu’ils sont dépourvus de valeur marchande. Ils sont dès lors voués à la Des musées pourraient néanmoins trouver un intérêt à les acquérir et à les valoriser (annexe 1) ;
Des exceptions dans le cas d’affaires dites sensibles peuvent néanmoins conduire le magistrat chargé de l’affaire maintenir le placement sous scellé de certains biens. Ils sont alors déposés en greffe ou dans un lieu de stockage adapté (eu égard à leur nature, à leur dangerosité ou à leur volume). À noter qu’il est également possible pour le procureur de la République[15] et le juge d’instruction de décider, en cours de procédure, du sort des scellés si leur conservation n’est plus jugée utile à la manifestation de la vérité.
Procédure pour affaires (délictuelles ou criminelles) non classées
Il arrive néanmoins que certaines procédures demeurent non closes. Cela peut notamment arriver dans le cas de décès des personnes directement concernées, sans que celles-ci ne parviennent à être sorties de l’anonymat (cas de personnes immigrées clandestinement par exemple). La législation prévoit des procédures interruptives ou un délai de prescription. Ce dernier correspond à six ans en cas d’affaires délictuelles[16] et de vingt ans en cas d’affaires criminelles (sauf cas aggravant rallongeant la prescription de dix ans)[17].
Une fois le délai de prescription passé, le destin des scellés suivra la même procédure que si l’affaire avait été classée par le juge (cf. les quatre situations citées précédemment), à l’exception de certaines affaires criminelles.
b. Les archives des affaires
Le rattachement du scellé à une procédure (doté d’un numéro de parquet) est un préalable indispensable pour pouvoir réaliser une sortie définitive d’un scellé[18]. De fait, lorsqu’un scellé n’est pas rattaché à une procédure, la perte de son intérêt est considérable.
Les documents relatifs à la gestion des pièces à convictions sont conservés trente ans avant destruction, conformément aux préconisations de la circulaire relative aux délais de conservation des archives judiciaires du 30 juin 2009[19].
Ces documents comportent :
- les états des inventaires au moment de la restitution aux domaines ;
- les registres papier ou fiches de suivi ;
- l’enregistrement informatisé[20].
La conservation du dossier de la procédure judiciaire répond, quant à elle, aux règles liées aux archives publiques concernant la durée de conservation et le mode opératoire de la conservation et suit notamment les consignes édictées par le Bulletin officiel du ministère de la Justice[21]. La conservation peut, dans le cas de certains documents ou de certaines affaires, faire l’objet d’échantillonnage par les centres d’archives concernés. L’hétérogénéité des traitements par les institutions, et au sein des archives départementales notamment, peut alors s’avérer assez importante à l’échelle nationale[22].
c. Particularité des scellés des « cold cases »
Depuis 2021, un pôle Cold case a été créé à Nanterre conformément aux dispositions des articles 706‑106‑1 et D. 47‑12‑81 du Code de procédure pénale pour répondre spécifiquement aux enjeux des affaires de crimes sériels ou non élucidés. La conservation prolongée des scellés de ces affaires est donc nécessaire[23]. Grâce aux progrès scientifiques et technologique, il a également été établi qu’une affaire criminelle classée pourrait être rouverte à la condition qu’un élément inédit et substantiel soit apporté, portant un nouvel éclairage sur le dossier. Dès lors, pour les musées, la demande de scellés issus de telles affaires serait très probablement déboutée eu égard aux risques de perte d’intégrité des preuves et des risques qu’encourrait l’instance administrative qui en accepterait la demande.
II. Procédures de patrimonialisation des scellés
A. Nature des scellés, procédures actuelles et envisagées
Avant d’identifier les procédures actuelles et celles envisagées, il est nécessaire de préciser la nature des scellés concernés car leur faible potentiel de valorisation peut favoriser leur cession aux musées.
1. Patrimonialisation : quels scellés concernés ?
Les types de scellés qui pourraient être pertinents pour les institutions culturelles dépendent des statuts de l’établissement (mentionnant notamment ses missions) et des collections. Il s’agit principalement des musées d’histoire et société et des musées-mémorial. Les fonds de ces derniers accordent, en effet, une importance primordiale au parcours de vie des objets et de leurs auteurs et/ou propriétaires. À ce titre, la rareté ou encore la qualité esthétique des scellés ne sont pas des critères primordiaux d’intérêt à l’acquisition (annexe 3). Cela les distingue notamment des biens de musées de beaux-arts et, dans le même temps, cela les préserve souvent des enjeux économiques que certains scellés pourraient représenter (de fait, d’une valeur monétaire faible voire très faible, le Domaine et le ministère de l’Économie n’y verraient sans doute pas un manque à gagner pour l’État). Dans les catégories de scellés ne pouvant être remis au Domaine (annexe 1), figurent notamment des papiers d’identité et des faux documents qui pourraient, par exemple, intéresser le MNHI ou encore des biens liés aux chefs de poursuite, dont le kwassa kwassa relève également (cf. infra II. B. 1.).
Rappelons par ailleurs qu’avec ces scellés, il est également fondamental pour l’institution de récupérer les dossiers de procédure (dans le respect des droits de communicabilité attachés à ces archives publiques sensibles) qui l’accompagnent et qui seront nécessaires à la documentation de l’objet. Ce principe n’est cependant pas aisé à garantir dans la pratique, compte tenu de la gestion distincte entre les scellés et le dossier par les greffiers[24].
2. Statut des scellés et procédures de muséalisation
a. Les scellés ont-ils le statut d’objet ou d’archive ?
Avant d’aborder la question des procédures, il est indispensable d’aborder celle du statut donné à ces scellés : s’agit-il d’objets ou d’archives ?
- S’ils relèvent d’objets, les scellés confisqués et/ou voués à être transmis au Domaine peuvent être utilisés en nature, aliénés ou détruites ;
- S’ils relèvent des archives (ceque tend à proposer le Siaf[25]), alors elles relèveraient avant tout des archives publiques et leur propriété ne pourrait, dès lors, être transférée à un musée.
Toutefois, s’il est décidé qu’ils relèveraient des archives, cela impliquerait un travail supplémentaire de tri extrêmement important pour les directeurs d’archives départementales (AD), responsable du Contrôle scientifique et technique (CST). Il y a donc là un vide juridique où le statu quo demeure. À ce jour, et compte tenu du fait que ce sont essentiellement des musées qui initient des démarches en ce sens, les procédures considèrent les scellés comme des objets.
b. Patrimonialisation et procédures juridiques actuelles
L’état de la procédure (close ou non close) et le jugement prononcé sur les biens scellés (restitués ou non) sont essentiels pour déterminer la faisabilité d’une patrimonialisation. Eu égard à la problématique de cette note, il s’agit ici de s’intéresser plus particulièrement aux scellés qui ne seront ni restitués, ni transmis à l’Agrasc mais ceux voués à la destruction ou à être transférés au Domaine.
À ce jour, la procédure juridique n’envisage pas la patrimonialisation des scellés. Dès lors, l’institution intéressée se rapproche du Domaine, désormais propriétaire, pour faire une demande de transfert à l’amiable, suivant l’article 30112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) selon lequel « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
c. Procédures juridiques proposées
Cette procédure peut cependant s’avérer assez lourde pour les musées dont les collections dépendent en grande partie de ces scellés (comme le MMT, par exemple). Un groupe de réflexion a été formé afin de proposer des procédures alternatives simplifiées[26].
Une proposition principale semble se dessiner : tenter d’obtenir directement le transfert des scellés souhaités par les institutions culturelles nationales pour ne plus avoir à passer par le Domaine. Pour ce faire, une modification de la loi est souhaitée ; à défaut, l’établissement d’une circulaire défendant l’intérêt général et la spécificité du cadre culturel et pédagogique des musées. Cette solution permettrait notamment de créer une entente entre le Domaine et l’institution dans le cadre de scellés potentiellement valorisables.
Dans le cas de scellés difficilement valorisables ou ne pouvant être remis aux services des domaines (pour les raisons évoquées en annexe 1), il semblerait opportun que les musées puissent déjà être considérés comme destinataires potentiels de certains scellés auprès des directeurs de greffes. En effet, il est conseillé par la circulaire de la DACG que ces derniers mettent en place un inventaire numérique annuel global des biens devenus propriété de l’État. L’objectif de cet inventaire est de faciliter la mise en place d’un tri visant à accélérer la procédure et à éviter les refus de la part des services des domaines. Le degré de précision des informations renseignées dans le logiciel Cassiopée permet l’édition d’inventaires complets objectivant et facilitant les éliminations sans autorisation préalable du Domaine, mis en œuvre par les directeurs de greffe[27].
B. Difficultés restantes
Au-delà de l’adaptation de la procédure, nécessaire sur le long terme, d’autres difficultés – d’ordre à la fois pratiques et scientifiques – demeurent.
1. Difficultés pratiques
À l’exception de certaines affaires médiatisées, les affaires judiciaires sont régies par le secret d’instruction, conformément à l’article 11 du CPP[28]. Il peut donc s’avérer difficile pour les institutions d’être informées des affaires qui pourraient les intéresser.
Les demandes d’acquisitions se font donc, à ce jour, principalement par opportunité. Nous pouvons ainsi citer l’acquisition en cours par le MNHI d’un kwassa kwassa, type de canot de pêche très fréquemment embarqué par des Comoriens pour se rendre sur l’île de Mayotte clandestinement, dont deux ont récemment été confisqués par les autorités de Mayotte. Élisabeth Jolys-Shimells, responsable du fonds « Témoignage et société » au MNHI en ayant entendu parler, a pris contact avec le musée de Mayotte (MuMa) pour demander conjointement, au tribunal judiciaire de Mamoudzou, de conserver chacun un des canots confisqués. Bien qu’un PV avec timbres et signatures des ministères de la Justice et de la Culture (puisqu’il s’agit d’un bien de domanialité publique) serait probablement suffisant, un contrat a été mis en place par le MNHI pour cette acquisition : il est en cours de signature.

figure 2. Vue avant et arrière du kwassa kwassa, et vue des pagaies.
Dans d’autres circonstances, elles peuvent également se faire rétrospectivement, par une demande du musée intéressé auprès de la structure judiciaire concernée. Ce fut notamment le cas du MMT pour la constitution de ses collections. Soulignons néanmoins que cette démarche semble peu pérenne et risque d’être soumise à la subjectivité des personnes décisionnaires ou encore du politique, lequel est précisément à l’initiative de la création du MMT (discours d’inauguration de la première journée national d’hommage aux victimes du terrorisme par le président de la République, Emmanuel Macron, le 11 mars 2020). Il semblerait, dès lors, important d’encadrer ce type de sollicitation provenant d’institutions culturelles.
Si une circulaire ou une modification de la loi est mise en place pour permettre le transfert direct de certains scellés vers des collections publiques, il serait opportun qu’elle précise également le cadre et les modalités de renseignement à mettre en place entre les deux parties. Du côté du musée, une telle adaptation juridique impliquerait une définition précise de la politique d’acquisition prévue dans ce cadre (sujet, typologie d’objets, justification du tri nécessaire).
2. Difficultés de gestion, de documentation suffisante et de communicabilité
Compte-tenu de la gestion distincte opérée entre les scellés et leur documentation, il paraîtrait opportun de conditionner l’acquisition des scellés à la transmission conjointe de certaines informations minimum et nécessaires au bon exercice des missions de l’institution. L’enjeu est de préserver les musées d’acquisitions insuffisamment documentées.
Une note du Siaf[29] souligne néanmoins que concernant la documentation, il s’agirait de transmettre des copies, et non les archives originales qui demeurent de la responsabilité des Archives nationales (AN). Dans son mémoire, Claire Lartigue suggère ainsi que des artefacts et des copies numériques soient réalisées car ces archives auraient pour les musées essentiellement une valeur pour de signification. Découle néanmoins de cette problématique, celle des règles appliquées aux archives publiques, portant sur la confidentialité et la communicabilité[30] de ces archives judiciaires. Par ailleurs, certains éléments issus de ces dossiers ne relèvent pas seulement des archives publiques, mais peuvent également relever des archives privées. Or, les règles de communicabilités du CP ne peuvent s’appliquer aux archives privées conservées par les services publics d’archives. Dès lors, l’administration peut-elle, dans certaines mesures, se prononcer quant à sa communicabilité (en proposant une communication restreinte par exemple) ?
La réponse du Siaf en la matière s’appuie sur la Recommandation n° 13 du Comité des ministres aux États membres sur une politique européenne en matière de communication des archives[31], et préconise ainsi : « d’aligner autant que possible les critères qui encadrent (l’accès aux archives privées) sur ceux qui valent pour les archives publiques » tout en soulignant que cette solution n’est cependant pas toujours possible et nécessite des ajustements[32].
Pour le musée, il semblerait important, parallèlement aux données transmises par la structure judiciaire, de compléter par une documentation complémentaire. Selon les cas, on pourrait penser à des témoignages enregistrés, à des articles de presse, à des photographies ou encore à des objets collectés sur le sujet.
III. Intérêt et risques pour les institutions patrimoniales
A. Intérêt des scellés
1. Conserver et étudier des témoignages de l’histoire contemporaine
Les scellés judiciaires ont un intérêt pour la connaissance et la recherche fondamentale. Ils permettraient de témoigner d’un pan de l’histoire peu – voire pas – représenté actuellement dans certaines collections de musées d’histoire et société. À ce titre, d’un point de vue juridique, la règle de confidentialité ou de non communicabilité (à un large public) n’est pas nécessairement un obstacle à l’acquisition de l’item par un musée. De même qu’elle est reportée dans les centres d’archives publiques, la communicabilité de l’item et/ou des archives liées peut l’être également. La mission muséale de conservation pour transmission aux générations futures n’en demeure pas moins pertinente.
2. Présenter et sensibiliser
La transmission peut donc se faire de façon immédiate (cas le plus courant suite à une acquisition) ou, dans certains cas, être reportée à un moment ultérieur. Ce report peut être dû à plusieurs raisons. Il peut s’agir d’une contrainte émise par la structure administrative liée à l’affaire judiciaire et/ou les centres d’archives publiques pour des enjeux de confidentialité ou de délai de communicabilité.
Il peut toutefois aussi s’agir d’une volonté du conservateur, du directeur et/ou du politique de patienter afin que le sujet ne soit plus d’actualité brûlante, ou encore pour une question de protections de données personnelles. De fait, les scellés acquis devraient, certes, permettre de sensibiliser à l’histoire qu’ils révèlent ; mais ces scellés peuvent également être des objets sensibles (lorsqu’il s’agit d’objets et de contenus personnels notamment), dont les droits ne sont généralement pas cédés. De fait, certains scellés relèvent plutôt de l’archive privée (journaux intimes, correspondances épistolaires par exemple), et en conséquence, leur diffusion n’est pas sans poser de nombreuses problématiques juridiques.
De nombreux risques apparaissent alors avec l’acquisition des scellés, qu’il serait important d’anticiper dans le cadre règlementaire adapté, en espérant que celui-ci puisse avoir lieu.
B. Risques de natures multiples
Les risques encourus par les institutions culturelles dans le cadre d’acquisition des scellés peuvent porter sur la procédure d’acquisition en elle-même, mais aussi – et plus encore – sur leur valorisation éventuelle.
1. Risques du processus d’acquisition des scellés
Le premier risque, actuellement, est l’interprétation assez permissive de la loi, conduisant le MMT à opérer un transfert de propriété avec le ministère de la Justice sans passer formellement par le Domaine qui devrait être l’entité qui l’aliène.
Le second risque important apparaît avec les enjeux de détention de données personnelles sans autorisation (RGPD). Cet enjeu est très prégnant dans le cadre d’acquisition de scellés, qu’ils soient liés à des affaires criminelles ou délictuelles. De fait, parmi les scellés confisqués se trouvent des écoutes (liées aux affaires), des ordinateurs et des téléphones portables, des carnets de notes ou encore des lettres. Ces données sont non seulement extrêmement sensibles, impliquant un niveau de sécurité adéquat quant à l’accès à ces informations, mais également très personnelles. Le droit et la légitimité qu’auraient des professionnelles du patrimoine (hors archivistes) à les traiter méritent dès lors d’être pensés et encadrés dans le cadre d’une circulaire, des statuts (fondant une légitimité par ses missions) de l’établissement qui en serait détenteur. La question se pose par ailleurs, avec plus de force encore, pour la valorisation et la potentielle mise en exposition de certaines de ces données. Que peut‑on et que doit‑on présenter ? Avec quel discours et muséographie adéquats ? La question des scellés se trouve ainsi au croisement du droit et de l’éthique.
2. Risques des perspectives de valorisation des objets sensibles
Outre la sensibilité de ces données et le respect de la vie privée des individus jugés, se pose également la question du respect de leurs droits moraux. S’il s’agit d’un contenu pouvant être considéré comme une œuvre de l’esprit (selon les critères et la liste indicative de créations considérées comme telles dans le CPI), il ne paraît pas légal de le diffuser sans accord explicite de l’auteur si ce dernier ne l’a jamais diffusé au public[33]. Pourtant une réponse favorable semble peu probable du vivant de l’auteur ; qu’en-est-il si celui-ci ne les plus ou n’est pas identifié ? Dans ce dernier cas, conserver la preuve des recherches diligentes est indispensable. Par ailleurs, en référence au fondement de l’article 121‑3 du CPI, il est tout de même permis de divulguer une œuvre dont l’auteur ou ses ayants droits n’auraient pas été identifiés, après demande saisie d’un juge[34].
De la même façon, lorsque celui-ci est connu, mentionner l’auteur du contenu présenté[35] est également une démarche incontournable, dans le respect du droit à la paternité. Cette démarche peut néanmoins être complexe à mettre en place dans certaines circonstances. Là encore, conserver la preuve des recherches diligentes sera alors nécessaire.
Eu égard au contexte muséal de présentation de l’œuvre, le non-respect de l’esprit de l’œuvre peut également s’avérer présenter un risque pour l’institution, qu’il s’agisse d’une mise en exposition ou d’une publication. À ce titre, la mise en exposition semble tout de même moins contraignante pour l’institution qu’une publication, dans le cas d’une demande de retrait de l’objet.
Enfin, suivant les types de scellés concernés, les risques liés aux droits à l’image sont également à prendre en considération. Celui-ci est encadré par l’article 9 du Code civil au titre du respect de la vie privée. Il permet le respect de la vie privée des personnes physiques, qu’elles soient célèbres ou anonymes, posant qu’il n’est pas légal de diffuser l’image d’une personne dans un espace privé sans son consentement. Précisons néanmoins que des exceptions ont été établies par plusieurs cas de jurisprudence :
- lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique dans le cadre de ses fonctions;
- lorsqu’il s’agit d’un groupe de personnes et que la personne n’est ni isolée ni reconnaissable (comme dans la foule en espace public) ;
- lorsqu’il s’agit d’une situation historique;
- lorsqu’il s’agit d’un événement public ou d’une manifestation par exemple.
Des risques et des enjeux qui ne seront sans doute pas sans conséquence sur leur inscription à l’inventaire des musés de France, lequel les rendraient inaliénables et imprescriptibles. Ces prises de risque sont donc à évaluer en collaboration étroite avec le service juridique de l’établissement et en concertation avec la tutelle et des pairs. La décision d’acquisition et de valorisation relèvent, en définitive, de la responsabilité du président ou du directeur de l’institution culturelle.
Conclusion et préconisations
La patrimonialisation des scellés judiciaires présenterait, pour les musées – en particulier d’histoire et de société – un vif intérêt d’un point de vue à la fois historique, scientifique et social. À ce jour, aucune procédure n’a juridiquement été prévue pour encadrer cette muséalisation. Pourtant, diverses initiatives témoignent non seulement de l’existence du besoin mais également d’alternatives permettant de pallier à plusieurs silences juridiques. Afin que la démarche soit mieux encadrée et ces opportunités d’acquisition facilitées, quelques questions majeures mériteraient d’être arbitrées. Des propositions seront suggérées pour chacune :
- Le type de texte juridique de référence (circulaire? modification d’un article de loi ?) légitimant l’intérêt et la nécessité pour certains musées de bénéficier d’un transfert de propriété pour certains scellés dont la conservation, l’étude et la valorisation s’inscrivent dans les missions de l’institution. Il semblerait plus intéressant de proposer une modification de la loi dans le CPP précisant qu’une institution culturelle d’intérêt public pourrait également être destinataire de certains scellés destinés à être détruits ou transmis au Cela impliquerait néanmoins que soient délimités les types de scellés qui ne pourraient faire l’objet d’un tel transfert de propriété (compte-tenu de la diversité des scellés et des musées pouvant être intéressés, il est sans doute plus opportun de procéder par élimination : tout engin risquant l’explosion et toutes substances illicites par exemple). Du point de vue du musée, de telles opportunités d’acquisition impliqueraient par ailleurs la mise en place d’une politique d’acquisition très précise en la matière (afin de limiter l’opportunisme, s’il s’intensifie, pouvant nuire à la cohérence du fonds) ainsi que la signature d’une convention avec la ou les structure(s) judiciaire(s) susceptible(s) de traiter les sujets recherchés. Ce sera très vraisemblablement aux musées d’être à l’initiative des demandes ou des relances.
- Le statut des scellés, une fois l’affaire classée (devraient-ils avoir le statut d’objet ou bien d’archives?). La décision ne sera pas sans conséquences sur le statut qu’auraient alors ces anciens scellés dans les musées (item relevant de l’inventaire des Musées de France ou bien dépôt du centre d’archives publiques concerné ?). Dans les perspectives de recherche thématique et de valorisation, il serait sans doute préférable que les scellés puissent être considérés comme des objets, et ainsi intégrer pleinement les collections du musée qui les recevraient. La gestion des dépôts implique, de fait, une logistique relativement lourde et fastidieuse pouvant devenir particulièrement chronophage dans le cas de certains musées dont les collections et les missions reposeraient grandement sur ce type d’acquisition (comme le MMT).
- Le cadre de transmission des scellés accompagnés de la documentation liée à l’affaire, avec des précisions concernant les règles de communicabilité. Les dossiers de procédures constituent des archives Dès lors, ils sont régis par les règles de tri et de communicabilité. Compte-tenu de la gestion distincte entre les scellés et les dossiers de procédures, un traitement adapté pourrait se faire selon les situations :
- Si ces dossiers sont conservés par les centres d’archives publiques: ceux-ci transmettraient des numérisations de haute qualité au musée pour sa documentation. Si des données ne peuvent être communiquées à ce jour, le musée devra être informé du type d’information concerné par cette restriction et de la date à laquelle il devrait pouvoir y avoir accès.
- Si ces dossiers ne sont pas conservés par les centres d’archives publiques et voués à la destruction: les originaux pourraient être transmis au musée, avec mention explicite de certaines restrictions éventuelles (de communicabilité, par exemple).
Quoi qu’il en soit, il pourrait être extrêmement utile, voire nécessaire, qu’un poste d’archiviste soit pourvu au sein des musées recevant des scellés sensibles pour garantir la bonne gestion de ces fonds et le respect des règles particulières qui les régissent.
Des difficultés et des risques demeurent, par ailleurs, très importants. Outre l’instauration d’un cadre règlementaire, la muséalisation des scellés devra donc se faire au cas par cas, impliquant un travail de réflexion étroit entre les services juridiques et les professionnels du patrimoine sur des enjeux aux croisement du droit et de l’éthique pour l’évaluation des risques.
Elizabeth DESBANS
élève conservatrice du patrimoine, spécialité musées, promotion Magdeleine-Hours (2023-2024).
Remerciements
Je remercie très chaleureusement Élisabeth Jolys-Shimells, conservatrice du fonds « Témoignages et société » et cheffe du service des collections au musée national de l’Histoire de l’immigration, pour son encadrement, sa bienveillance et pour l’idée qu’elle m’a donnée de travailler sur la patrimonialisation des scellés judiciaires. Merci également à Philippe de Beyrie du service juridique de l’Établissement public du Palais de la Porte dorée pour nos échanges.
Mes vifs remerciements s’adressent à Antoine Messonnier, conservateur du patrimoine et chef du département des Archives, de la Documentation et du Patrimoine au ministère de la Justice, pour l’échange très riche que nous avons eu sur cet enjeu.
Je remercie également Coralie De Souza-Vernay, conservatrice en charge du Groupement d’intérêt public pour la préfiguration du Musée-mémorial du terrorisme pour nos échanges, ainsi que Claire Lartigue, régisseuse au GIP-MMT pour le partage de son mémoire de stage portant sur cette question.
Enfin, je remercie également Vincent Négri, docteur en droit public et chercheur HDR du ministère de la Culture et à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP), ainsi qu’à la direction des études de l’Institut national du patrimoine pour l’organisation et le suivi de ce stage : Séverine Blenner-Michel, Emilia Philippot, Daniel Perrier et Fabien Gorce.
Annexes
Annexe 1. Les scellés qui ne peuvent être remis au Domaine
(Source : DACG, Circulaire relative à la gestion des scellés, 2016, p. 43‑44.)
Quatre catégories de biens ne doivent pas être remises aux services des domaines :
1. Les biens manifestement invendables en vertu de dispositions juridiques
- les munitions ou éléments de munitions, et les armes de catégorie A (rubrique1 et rubrique 2, alinéas 1 à 5 et 7) et de catégories B à D ;
- les biens dont la cession es tinterdite ou prohibée :
- les prélèvements sanguins et génétiques ;
- les papiers d’identité;
- les faux documents;
- les biens amiantés ou pollués (décret n° 96‑97 du 07 février 1996) ;
- les pièces et billets ayant cours légal (euros ou devises étrangères) ;
- les contrefaçons ;
- les stupéfiants et le matériel ayant servi à fabriquer ses substances ;
- les machines à sous et jeux de
- les équipements électriques et électroniques acquis depuis plus de cinq ans, ainsi que les déchets qui en sont issus ;
- le cas particulier de l’ivoire (arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national).
2. Les biens manifestement invendables en vertu de raisons éthiques et déontologiques
- les machines de production ayant servi au travail clandestin et qui peuvent concourir au renouvellement d’une activité illicite ainsi que les biens produits – nota : en revanche, les biens (matériels audio vidéo, objets de luxe, etc.) acquis avec l’argent issus du travail dissimulé et clandestin peuvent être vendus.
- les mini motos et mini quads ;
- le tabac;
- les cassettes vidéos, DVD, CD, CD‑Rom même neufs et emballés, dans la mesure où il n’est jamais permis de garantir leur contenu réel ;
- les biens liés aux chefs de poursuite, c’est‑à‑dire tous les objets, sans distinction, ayant servi à commettre une infraction (passe-partout, fausses plaques minéralogiques, etc.).
3. Les biens manifestement invendables en vertu de raisons liées à la sécurité des personnes
- les casques de moto ou de vélo ;
- le matériel d’alpinisme et les harnais de toutes sortes ;
- les jouets non conformes aux normes européennes ;
- les cosmétiques et autres produits de beauté, les produits de parapharmacie sur lesquels ne figure pas de date limite d’utilisation ;
- les denrées alimentaires périssables.
4. Les biens manifestement invendables car dépourvus de valeur marchande
- Les clés et trousseaux
Annexe 2. Consignes de conservation des archives judiciaires

Consignes de conservation des archives judiciaires pour les cours d’appel et les tribunaux de grande instance. (Source : Circulaire de la DSJ AB2 du 30 juin 2009, relative à la modification de la circulaire SJ. 03 13 du 10 septembre 2003, relative aux archives des juridictions de l’ordre judiciaire.)
Annexe 3. Proposition d’analyse comparative des critères d’acquisition entre collections (beaux-arts, histoire et société).

Proposition d’analyse comparative des critères d’acquisition pour deux types de collections muséales.
[1] Extrait de la nouvelle politique d’acquisition du MNHI validée par le Service des musées de France en octobre 2023.
[2] Marie CORNU, Jérôme FROMAGEAU & Dominique POULOT (dir.), 2022, genèse d’une loi sur les musées, actes du colloque « Les 20 ans de la Loi musées de France » (Paris, 12 décembre 2022), Paris, La Documentation française, coll « Travaux et documents / Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication », 2022.
[3] https://www.cabinetaci.com/les-saisies-penales/
[4] Direction des affaires criminelles et des grâces : guide des saisies et confiscations : https://www.herveguichaoua.fr/IMG/pdf/2016_guide_des_saisies_et_confiscations.pdf (p. 35)
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312062
[6] https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2022- 09/La%20pratique%20des%20saisies%20p%C3%A9nales%20aux%20fins%20de%20confiscation%2 0au%20PNF.pdf
[7] Claire LARTIGUE, « La patrimonialisation des scellés judiciaires : cas particulier du Musée-mémorial du terrorisme », mémoire de 2e année de 2nd cycle de l’École du Louvre (Paris, 2022).
[8] DACG, Circulaire relative à la gestion des scellés, 2016, p. 5.
[9] Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles, dans le Dictionnaire juridique
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/scelles.php
[10] Gestion informatique via le logiciel Cassiopée. La DACG recommande fortement dans sa circulaire le renseignement au fur et à mesure sur le logiciel afin de préserver la traçabilité (p. 22).
[11] Cf. Décision n° 2014-406 du QPC du 9 juillet 2014. À noter que le délai de conservation des scellés a longtemps été établi à trois ans à compter de la date de décision de justice définitive ou du classement sans suite ; toutefois, cette période ayant été estimée trop coûteuse, car trop longue, pour les finances publiques, le délai a été avancé à six mois par la circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés (NOR : JUSB1134112C).
[12] L’Agrasc est chargée de gérer les biens confisqués au nom du procureur de la République. Elle conseille, oriente et propose des formations aux magistrats et enquêteurs dans le traitement judiciaire des saisies et confiscations. Opérateur de l’État depuis 2021, elle est placée sous la tutelle conjointe du ministre de la Justice et du ministre des Comptes publics. https://www.justice.gouv.fr/ministere- justice/organismes-rattaches/agence-gestion-recouvrement-avoirs-saisis-confisques
[13] La confiscation constitue une peine prononcée à l’occasion d’une condamnation qui entraîne la dépossession permanente du bien saisi et son transfert au profit l’État. La confiscation est obligatoire dans certains cas, notamment « pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi) ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné » ou bien lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction (CPP, art. 41-4).
[14] https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/comment-recuperer-des-scelles
[15] La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures en matière de scellés a transféré au procureur de la République les attributions du juge des libertés et de la détention relativement à la destruction, à l’aliénation et à l’affectation avant jugement des biens meubles saisis. Les décisions du procureur de la République sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de cinq jours.
[16] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 8 : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »
[17] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 7 : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du Code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »
[18] DACG, Circulaire relative à la gestion des scellés, 2016, p. 44.
[19] http://www.gip-recherche-justice.fr/conference- consensus/art_pix/textes.justice_subdomain/boj_20090004_0000_0038.pdf
[20] DACG, Circulaire relative à la gestion des scellés, 2016, p. 26.
[21] Circulaire relative du 30 juin 2009 relative à la modification de la circulaire SJ. 03‑13 du 10 septembre 2003 relative aux archives des juridictions de l’ordre judiciaire (partie relative aux cours d’appel et aux TGI) – consignes ajoutées en annexe 2.
[22] Propos recueillis par Antoine Meissonnier dans le cadre de notre entretien en novembre 2023.
[23] « Compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l’issue d’un délai de six mois, peut être de nature à faire obstacle à la réouverture et la résolution d’affaires qui n’ont pu être élucidées jusqu’à présent. Il en va de même de la réouverture de procédures en révision ou en réexamen après des décisions de condamnation définitive. » https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230305675.html
[24] Propos recueillis par Antoine Meissonnier dans le cadre de notre entretien en novembre 2023.
[25] Retours du Siaf sur le projet scientifique et culturel du MMT, cité par Claire LARTIGUE, 2022, p. 49-51.
[26] Ce groupe de réflexion comprend notamment le chef du département des Patrimoines des archives du ministère de la Justice (Antoine Meissonnier) et la conservatrice en charge du GIP-MMT (Coralie De Souza-Vernay).
[27] DACG, Circulaire relative à la gestion des scellés, 2016, p. 44-45.
[28] « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. »
[29] « Retours du Siaf sur le Projet scientifique et culturel (PSC) du MMT », cité par Claire LARTIGUE, 2022.
[30] Article L-213-1 à 5 du Code du patrimoine relatif au régime de communicabilité des archives publiques.
[31] Recommandation n° R (2000) 13 du Comité des ministres aux États membres sur une politique européenne en matière de communication des archives, adoptée le 13 juillet 2000.
[32] https://francearchives.gouv.fr/fr/article/380801239
[33] Droit de divulgation défini dans le CPI, article 121‑2 : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132‑24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »
[34] « En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non‑usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121‑2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la Culture. »
[35] Le droit à la paternité, permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l’obligation d’indiquer le nom de l’auteur. L’auteur peut également souhaiter cacher sa paternité, en usage d’un pseudonyme ou en étant diffusé comme anonyme. Voir Code du patrimoine, art. LI à L770‑4.
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
INP (4 avril 2025). La muséalisation des scellés judiciaires : cadres juridiques, risques et préconisations. Variations patrimoniales. Le carnet de l’INP. Consulté le 21 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13oon
